Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 13, al. 2, let. g, al. 3 et 5, et chapitre 3, section 3 (art. 19)
Actuellement, environ 365 distributeurs de placements collectifs disposent d’une autorisation de la FINMA, mais ils ne sont pas assujettis à sa surveillance prudentielle. Cette situation est insatisfaisante. Une obligation d’obtenir une autorisation sans surveillance régulière suscite des malentendus chez les clients et une confiance non justifiée dans la surveillance de l’activité de la personne correspondante soumise à autorisation. Ce problème est accentué par le fait que, selon le droit en vigueur, tous les prestataires de services financiers «qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l’autorité de surveillance des marchés financiers» (cf. art. 3 LFINMA) peuvent être qualifiés d’«assujettis».
Toutefois, une surveillance prudentielle des distributeurs ne semble pas justifiée. Une surveillance établie au niveau de l’autorégulation existe déjà pour ces acteurs du marché. De plus, la surveillance étatique dans le domaine des placements collectifs porte non seulement sur les producteurs, mais également sur les produits. Dans ce contexte, la mise en place d’une surveillance de la FINMA pour les distributeurs de placements collectifs serait disproportionnée. On peut renoncer à une autorisation de cette activité par les autorités, car les distributeurs de placements collectifs – comme tous les autres prestataires de services financiers – doivent respecter les nouvelles règles de conduite en vertu de la LSFin. Par ailleurs, la surveillance des distributeurs est intégrée aux nouvelles exigences de la LSFin concernant l’obligation d’enregistrement des conseillers à la clientèle. Les présentes dispositions peuvent donc être abrogées.
Art. 14, al. 1, let. a et abis, al. 2
Cette disposition est harmonisée avec l’obligation de garantie d’une activité irréprochable dans la LEFin. Non seulement les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires doivent offrir la garantie d’une activité irréprochable, mais également les personnes soumises à autorisation en tant que telles, et donc la SICAV, la société en commandite de placements collectifs, la SICAF, la banque dépositaire et le représentant de placements collectifs étrangers (cf. également commentaire de l’art. 10 LEFin).
Art. 18 à 18c
Les gestionnaires de placements collectifs étant désormais régis par la LEFin, la section 2 du chapitre 3 peut être abrogée.
Art. 36, al. 3
La disposition a été adaptée, car la direction de fonds relève à présent du champ d’application de la LEFin.
Art. 45
Le renvoi aux dispositions concernant les offres publiques d’acquisition dans la LBVM a été adapté à la nouvelle disposition de la LIMF.