Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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2.4.16 Loi sur le blanchiment d’argent173
Art. 2, al. 2, let. a, abis, bbis, d, et al. 3, let. e
Al. 2
La LB est transférée dans la LEFin. Le renvoi à la LB mentionné à la let. a est adapté en conséquence. Les gestionnaires de placements collectifs cités précédemment à la let. bbis sont désormais mentionnés à la nouvelle let. abis en tant que gestionnaires de fortune qualifiés, avec les gestionnaires de fortune au sens de la LEFin.
Par ailleurs, la let. abis englobe également les gestionnaires de fortune au sens des art. 17 ss LEFin. Jusqu’à présent, ils faisaient partie des intermédiaires financiers du secteur parabancaire à l’art. 2, al. 3, LBA. Leur intégration à l’al. 2, let. abis, découle du fait qu’ils sont désormais soumis à une surveillance prudentielle. Ils ne pourront donc plus s’affilier à un organisme d’autorégulation visé dans la LBA à l’avenir (cf. également commentaire de l’art. 12 LBA).
Enfin, à la let. d, l’expression «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres» et le renvoi à la LBVM est adapté.
Art. 12
En raison de l’assujettissement des gestionnaires de fortune et de tous les gestionnaires de fortune qualifiés à une surveillance prudentielle, la vérification du respect des dispositions de la LBA relève à présent de la surveillance régulière exercée par l’autorité de surveillance compétente en vertu de la LEFin. Ces gestionnaires ne peuvent donc plus s’affilier à un organisme d’autorégulation à l’avenir. Les présentes dispositions sont adaptées en conséquence.
Art. 12, 14, 18, al. 1, let. b, e et f, 19a à 20 et 28, al. 2 à 4
Les intermédiaires financiers du secteur parabancaire doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation ou demander à la FINMA une autorisation pour exercer leur activité (intermédiaires financiers directement soumis [IFDS]). La FINMA n’effectue toutefois aucune surveillance prudentielle pour les IFDS. La surveillance porte exclusivement sur le respect des obligations fixées dans la LBA. Comme pour les distributeurs de placements collectifs (cf. commentaire de l’art. 13 LPCC), cette situation est insatisfaisante, car une obligation d’obtenir une autorisation sans une surveillance prudentielle régulière suscite des malentendus chez les clients et une confiance non justifiée dans la surveillance de l’activité de la personne correspondante soumise à autorisation. Ce problème est accentué par le fait que, selon le droit en vigueur, les IFDS peuvent se désigner comme «assujettis» (cf. art. 3 LFINMA).
La Suisse compte actuellement 335 IFDS, dont 166 seront soumis à une surveillance prudentielle à l’avenir et perdront ainsi leur statut d’IFDS (cf. commentaire de l’art. 12 LBA à ce sujet). Une surveillance prudentielle des 169 IFDS restants est exclue, car disproportionnée en raison des activités qu’ils exercent. D’un autre côté, il n’y a aucune raison d’abroger leur assujettissement à la LBA et d’affaiblir ainsi la prévention actuelle du blanchiment d’argent, d’autant que la Suisse est liée par des
173 RS 955.0