Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Art. 51, al. 5, 72, al. 1, et 121, al. 1

Les renvois ont été adaptés aux nouvelles dispositions de la LEFin.

Art. 94, al. 2

Grâce à cette adaptation, la protection des investisseurs est la même, qu’il s’agisse de SICAV ou de fonds de placement contractuels. Les compartiments d’investissement ne doivent plus répondre solidairement des engagements du compartiment de la société. La responsabilité mutuelle des compartiments d’investissement reste exclue. Par ailleurs, le contrôle des contrats avec des tiers n’étant guère réalisable dans la pratique, la deuxième phrase de l’al. 2 est supprimée.

Art. 126, al. 1, phrase introductive et let. a, et al. 3, let. a

La phrase introductive de l’al. 1 est adaptée à la modification de la LSR.

Dans le cadre de la LPCC, la société d’audit mandatée ne vérifie plus que les fonds de placement administrés par la direction. L’audit de cette dernière proprement dite relève des dispositions de la LEFin.

Art. 137, al. 1

Cette disposition est adaptée à la modification de l’art. 13 LPCC.

Art. 138c

Le renvoi à la réglementation des procédures d’insolvabilité étrangères est adapté.

Art. 145, al. 1, let. a et f, al. 4

La direction de fonds citée à l’al. 1, let. a, et à l’al. 4 est désormais régie par la LEFin. Les dispositions correspondantes du code des obligations s’appliquent en matière de responsabilité des titulaires d’une autorisation. La responsabilité accrue en cas de délégation de tâches à des tiers est définie à l’art. 15 LEFin pour tous les titulaires d’une autorisation.

De plus, la disposition est adaptée à l’abrogation de l’obligation d’obtenir une autorisation pour les distributeurs.

Art. 148, al. 1, let. d et k

La let. d est adaptée à l’abrogation de l’obligation d’obtenir une autorisation pour la distribution de placements collectifs (cf. également commentaires de l’art. 13, al. 2, let. g, et de l’art. 19 LPCC).

La let. k est transférée dans la LEFin avec les dispositions concernant la direction de fonds et peut dès lors également être abrogée.