Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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traités internationaux dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier.

L’obligation d’obtenir une autorisation pour les IFDS qui, même en vertu de la nouvelle réglementation, ne sont pas soumis à une surveillance prudentielle en tant que gestionnaires de fortune est donc remplacée par une obligation de s’affilier à un organisme d’autorégulation. Celle-ci est conforme à la Constitution, d’après une expertise juridique réalisée à la demande du DFF. Elle satisfait au but réglementaire, fixé dans la loi, d’un contrôle en vertu de la LBA pour tous les intermédiaires financiers et constitue un moyen complet, efficace et transparent de lutte contre le blanchiment.

A cet égard, il faut garder à l’esprit qu’en vertu de l’art. 35, al. 2, Cst. les organismes d’autorégulation doivent respecter les droits fondamentaux lorsqu’ils assument des tâches de l’Etat. La procédure d’affiliation ne doit dès lors pas être arbitraire; les intermédiaires financiers doivent être traités dans le respect de l’égalité des droits et il faut leur accorder celui d’être entendus. Les conditions d’affiliation à un organisme d’autorégulation continueront en soi d’être inscrites dans la loi (art. 14). Selon la recommandation de l’expertise juridique, on renonce à la condition concernant l’inscription au registre du commerce ou l’autorisation officielle visée à l’art. 14, al. 2, let. a, LBA afin de mieux tenir compte des différences structurelles entre les branches.

Les dispositions précédentes sur la surveillance directe des IFDS par la FINMA sont abrogées.

Art. 16, al. 1, phrase introductive, et 17, 29, 29a, al. 3 et 4, 34, al. 2, 35, al. 2

L’organisme de surveillance visé dans la LEFin et la LFINMA dispose des mêmes compétences que la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il doit également assumer les mêmes obligations. C’est pourquoi il est ajouté dans les dispositions légales concernées.

Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive et d

La pratique reconnue de la FINMA en matière d’autorisation est désormais inscrite expressément dans la disposition, tout comme dans les autres lois sur les marchés financiers: en clair, l’établissement assujetti, en l’occurrence l’organisme d’autorégulation, doit lui aussi présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable (cf. commentaire de l’art. 10 LEFin). A la let. d, le renvoi à l’art. 19a, abrogé, est corrigé.

2.4.17 Loi sur la surveillance des marchés financiers174

Compte tenu de la mise en place d’un organisme de surveillance en vertu de la LEFin, la LFINMA comprendra à l’avenir un nouveau titre avec les dispositions concernant ce nouvel organisme. Les précédents chapitres deviennent des titres et les sections, des chapitres.

174 RS 956.1