Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 1, al. 1, let. d et e, al. 2
L’al. 1, let. d, mentionne la nouvelle LEFin au lieu de la LB à abroger. L’al. 1, let. e, peut être supprimé en raison de l’abrogation pure et simple de la LBVM. L’al. 2 est adapté à la nouvelle formulation de l’al. 1.
Art. 3, let. a et c
Les personnes enregistrées ne sont pas surveillées par l’autorité de surveillance. Elles sont donc supprimées de la liste des assujettis pour des raisons de sécurité juridique (let. a).
Etant donné qu’avec la révision de la LSR la compétence concernant la surveillance des sociétés d’audit relèvera de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, la let. c est caduque et doit être supprimée.
Art. 4 et 5
Ces deux dispositions sont interverties. Le nouvel art. 5 (actuel art. 4) intègre donc le (nouveau) titre 2, qui régit la FINMA. Il est plus judicieux de conserver les buts de la surveillance des marchés financiers dans le nouvel art. 4 (actuel art. 5) du (nouveau) titre 1 de la loi, qui englobe les dispositions générales.
Titre précédant le nouvel art. 5:
Titre 2 Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), (art. 5 à 43)
Art. 15, al. 2, let. a et d
La let. a renvoie désormais vers la LIMF et la LEFin au lieu de la LB et de la LBVM.
A la let. d, la deuxième partie de la phrase qui fait référence aux IFDS doit être supprimée, car ceux-ci doivent désormais tous s’affilier à un organisme d’autorégulation.
Art. 31
Un second alinéa, qui repose sur l’art. 133, al. 3, LPCC, est ajouté à l’alinéa existant.
Art. 32
Etant donné que les gestionnaires de fortune sont assujettis à un organisme de surveillance, la FINMA doit disposer d’une compétence d’exécution par substitution en sa qualité d’autorité de surveillance étatique. On garantit ainsi la surveillance prudentielle des titulaires d’une autorisation assujettis à un organisme de surveillance.
Art. 33a Interdiction d’exercer une activité
Outre une interdiction d’exercer une fonction dirigeante pour les personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable (art. 33), la loi reprend désormais l’interdiction d’exercer une activité de négoce ou de conseil, qui s’appliquait jusqu’à