Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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présent au domaine boursier (art. 35a LBVM) et peut également être prononcée contre des collaborateurs responsables. Sont concernés non seulement les collaborateurs responsables du négoce d’instruments financiers auprès d’un assujetti (let. a), mais aussi les conseillers à la clientèle au sens de la LSFin (let. b).
A l’avenir, l’interdiction d’exercer une activité ne pourra être prononcée pour une durée indéterminée qu’en cas de récidive.
Art. 37 Titre et al. 1
Cette disposition est adaptée à la modification de l’art. 3. Le retrait de l’enregistrement par la FINMA impliquerait que les personnes enregistrées soient assujetties à cette dernière. En supprimant l’enregistrement de cette disposition, on évite de donner l’impression que les personnes enregistrées sont assujetties à la FINMA.
Art. 41a Communication de jugements
Cette disposition correspond à l’art. 140 LPCC. Le complément apporté à l’al. 2 garantit, d’une part, que l’organisme de surveillance a également connaissance des jugements rendus sur des litiges opposant le titulaire d’une autorisation et des investisseurs et, d’autre part, que la FINMA, en sa qualité d’autorité de surveillance étatique et autorité de surveillance de l’organisme de surveillance, demeure l’interlocutrice des autorités judiciaires.
Titre suivant l’art. 43
Titre 3 Organisme de surveillance
Le (nouveau) titre 3 de la LFINMA régit l’organisme de surveillance qui, en tant qu’autorité de surveillance semi-étatique, surveille les gestionnaires de fortune.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 43a Attributions
L’organisme de surveillance octroie l’autorisation requise aux gestionnaires de fortune visés par l’art. 17 LEFin et surveille leurs activités (al. 1). Relèvent également de sa compétence les gestionnaires de fortune qualifiés qui, en vertu de la règle de minimis de l’art. 21, al. 2, entrent dans la catégorie des gestionnaires de fortune.
Contrairement à la FINMA, l’organisme de surveillance n’a aucune compétence réglementaire. Il peut cependant expliquer sous forme de circulaires l’application de la réglementation des marchés financiers dans son domaine de surveillance. Ces circulaires doivent être approuvées par la FINMA (al. 2).
La compétence d’autoriser la création de plusieurs organismes de surveillance est octroyée au Conseil fédéral. On évite ainsi la formation d’un vide prudentiel pour les gestionnaires de fortune si aucun organisme de surveillance unique ne peut être établi. Par ailleurs, le Conseil fédéral doit dans un tel cas pouvoir fixer des règles de délimitation correspondantes pour éviter un arbitrage des gestionnaires de fortune. Quoi qu’il en soit, seul un faible nombre d’organismes de surveillance pourra exercer une surveillance prudentielle efficace sur les gestionnaires de fortune. C’est la