Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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1.3.4 Application du droit privé
Seule une applicabilité du droit matériel à l’aide d’instruments et de moyens efficaces sera à même de garantir que le droit en vigueur et les obligations légales ou contractuelles qui en découlent seront mis en œuvre et respectés, dans l’intérêt aussi bien des clients que des prestataires de services financiers. Pour ce qui est des relations relevant du droit privé entre les prestataires de services financiers et leurs clients, l’application du droit sera facilitée par différentes mesures ciblées de procédure civile prévues au titre 4 de la LSFin. Comme indiqué plus haut (cf. ch. 1.3.2), les prescriptions de la LSFin relevant du droit prudentiel doivent être considérées, pour ce qui est de l’application des droits et des obligations de droit privé, comme ayant un effet de rayonnement sur la relation de droit civil entre le prestataire et son client.
Droit à la remise de documents et fardeau de la preuve en relation avec le respect des obligations d’information et d’explication
La condition préalable nécessaire de toute application efficace du droit est une connaissance suffisante de la relation commerciale et juridique concernée. Or, les documents que le prestataire de services financiers établit dans le cadre de sa relation avec le client revêtent à cet égard une grande importance et c’est pourquoi le projet de LSFin prévoit des dispositions allant au-delà de celles du droit actuel: le client aura le droit, de manière générale, de se faire remettre une copie de tous les documents le concernant (cf. commentaire de l’art. 72). Ce droit à la remise de documents sera applicable et, le cas échéant, exécutoire de manière autonome en procédure sommaire. Si le prestataire de services financiers refuse de s’exécuter, il pourra en être tenu compte dans une procédure ultérieure, au moment de rendre une décision sur les frais de procès.
Selon le droit actuel, il incombe au client de prouver que le prestataire de services financiers a manqué à ses obligations légales d’information et d’explication et qu’il y a un lien de causalité entre ce manquement et le dommage subi. Or, apporter cette preuve est souvent difficile pour le client et représente donc dans de nombreux cas un obstacle procédural insurmontable, d’autant plus que le prestataire de services financiers a généralement une bonne longueur d’avance sur le client en matière d’information et de savoir-faire, qu’il dispose de connaissances techniques spécifiques et que les moyens de preuve concernés lui sont plus facilement accessibles. C’est pourquoi l’art. 74 du projet de loi prévoit qu’il incombera au prestataire de services financiers de prouver qu’il a respecté ses obligations légales d’information et d’explication. Simultanément, on présumera lors d’une violation de ces obligations que le client n’aurait pas effectué la transaction. Cette présomption peut être infirmée par le prestataire. Au reste, en ce qui concerne la relation contractuelle, le dommage, toutes les autres violations d’obligations, le lien de causalité adéquat et l’éventuelle faute, le fardeau de la preuve sera régi par les règles générales applicables en la matière, comme sous le droit actuel.
Organes de médiation pour les litiges entre prestataires de services financiers et clients
Outre ceux qui existent déjà dans les secteurs de la banque et de l’assurance, des organes de médiation devront être à disposition pour régler extrajudiciairement les