Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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litiges de droit privé relatifs à des services financiers opposant des prestataires à leurs clients. Cette approche est conforme à la fois aux normes internationales et à la tradition de la procédure de conciliation. Les parties auront donc la possibilité de porter les litiges devant des organes de médiation indépendants, impartiaux, possédant les connaissances techniques nécessaires et dûment reconnus par l’Etat, sans que cela ne restreigne en rien les droits ni les garanties de procédure généraux. L’application du droit au niveau judiciaire sera ainsi opportunément complétée et renforcée par un instrument éprouvé de règlement extrajudiciaire des litiges.

Les prestataires de services financiers seront tenus de s’affilier à un organe de médiation, de participer à la procédure et de verser une contribution financière. La LSFin règle les principes déterminants de cette procédure particulière de règlement des litiges (art. 75), les obligations des prestataires de services financiers (art. 78 à 81) ainsi que la reconnaissance et la surveillance des organes de médiation (art. 82 à 84).

Frais de procès

Le risque lié aux frais de procès constitue régulièrement un obstacle majeur pour les clients privés qui veulent faire valoir leurs droits à l’encontre de prestataires de services financiers dans une procédure de droit privé. C’est pourquoi la LSFin prévoit de créer un tribunal arbitral ou un fonds particulier pour les frais de procès résultant de litiges portant sur des services financiers.

Tribunal arbitral (option A)

Engager une procédure devant un tribunal arbitral permet le règlement définitif d’un litige par une seule instance. Cette solution présente l’avantage que les clients obtiennent un jugement contraignant sur leurs prétentions plus vite que si une décision rendue lors d’un procès civil ordinaire peut être portée devant deux autres instances. Elle permet d’instaurer plus rapidement la paix juridique et fait peser une charge financière moins lourde sur les clients. Les prestataires de services financiers sont invités à mettre en place un tribunal arbitral qui peut être saisi par leurs clients. Le nombre de tribunaux possibles n’est pas fixé. Les prestataires de services financiers sont tenus, avant de nouer une relation d’affaires et de conclure un contrat ou à la demande de leurs clients, de les informer à tout moment de cette possibilité de recours en cas de litige. Ce n’est donc que lorsqu’un litige survient que les clients privés doivent décider de saisir soit le tribunal civil ordinaire, soit le tribunal arbitral (art. 85, al. 2). La procédure doit être fixée dans un règlement d’arbitrage. La procédure doit obligatoirement être équitable, simple et rapide (art. 86, al. 2). L’équité est notamment garantie par la composition paritaire du tribunal arbitral présidé par une personne indépendante (art. 86, al. 1). Pour faire face aux problèmes de coûts mentionnés, la procédure doit être peu onéreuse, voire gratuite pour le client. Les clients ne peuvent recourir à un tribunal arbitral que s’ils ont déposé une demande d’arbitrage pour la même affaire auprès d’un organe de médiation reconnu et qu’ils ont participé à la procédure. Le fait que le droit de saisir le tribunal arbitral soit clairement lié à cette condition permet d’éviter que les tribunaux arbitraux soient saisis pour des plaintes ayant peu de chances d’aboutir voire pour des plaintes abusives. Cette disposition sert l’intérêt des prestataires de services tout en permettant un système d’arbitrage efficace.

Fonds pour les frais de procès (option B)