Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 154Fedlex · Rapport explicatif

raison pour laquelle les organismes d’autorégulation existant dans le domaine de la LBA ne peuvent pas poursuivre leurs activités en tant qu’organismes de surveillance.

Art. 43b Information de la FINMA

Lors de l’exécution de ses tâches, l’organisme de surveillance doit informer la FINMA de son activité à intervalles réguliers.

L’organisme de surveillance dispose des mêmes instruments de surveillance que la FINMA, à l’exception de l’interdiction d’exercer, de la confiscation et du chargé d’enquête (art. 33, 35 et 36 LFINMA). Il doit communiquer à la FINMA toute interdiction d’exercer une activité qu’il a prononcée. Ainsi seulement peut-on garantir que la FINMA est informée de tous les collaborateurs concernés sur le marché financier, dans le cadre de sa propre activité de surveillance.

Art. 43c Information du public et traitement des données

L’organisme de surveillance a les mêmes devoirs d’information que la FINMA visà-vis du public.

Chapitre 2 Organisation

Art. 43d Forme juridique et organisation

L’organisme de surveillance doit être une société anonyme ayant son siège et son administration principale en Suisse (al. 1).

Afin d’assurer la transparence des rapports de propriété, seules des actions nominatives peuvent être émises (al. 2).

Par ailleurs, le capital-actions de l’organisme de surveillance doit dans la mesure du possible être déterminé par ses assujettis. Les rapports de propriété reflètent donc de manière appropriée la branche des assujettis (al. 3).

Les exigences concernant l’organisation de l’organisme de surveillance correspondent à celles posées aux titulaires d’une autorisation (cf. art. 8, al. 1). En revanche, les règles applicables en matière d’indépendance sont plus strictes que celles qui on prévalu jusqu’à présent pour les organismes d’autorégulation (al. 4).

Art. 43e Organes

Les organes de l’organisme de surveillance sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction et l’organe de révision.

Art. 43f Assemblée générale

L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration, ainsi que le président de ce dernier (al. 1).

Le Conseil fédéral doit approuver l’élection tant du conseil d’administration que de son président.