Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Art. 43g Conseil d’administration

Le conseil d’administration est l’organe stratégique de l’organisme de surveillance (al. 1). Il doit représenter équitablement les établissements financiers concernés et les milieux scientifiques (al. 2). Ses tâches (al. 3) englobent la nomination de la direction et de son directeur (let. a). Il décide également des circulaires que la direction doit publier et édicte le règlement d’organisation et les directives relatives à l’information de l’organisme de surveillance (let. b et c). La FINMA doit approuver les nominations et les décisions visées à l’al. 3 (al. 4).

Art. 43h Direction

La direction assume les fonctions opérationnelles de l’organisme de surveillance (al. 1). Contrairement aux membres de l’organisme de surveillance et du conseil d’administration, ceux de la direction doivent être indépendants des établissements financiers relevant de leur domaine de surveillance (al. 2). Ils doivent également – contrairement aux membres du conseil d’administration – respecter des exigences en matière de garantie d’une activité irréprochable et disposer des qualifications professionnelles requises. L’approbation, par la FINMA, de la nomination de la direction doit notamment reposer sur ces exigences (al. 3). La direction arrête les décisions dans le domaine de surveillance de l’organisme de surveillance (al. 4).

Art. 43i Organe de révision

Comme pour la FINMA, le CDF est l’organe de révision externe de l’organisme de surveillance. Outre le conseil d’administration, il doit également informer la FINMA du résultat de ses révisions.

Art. 43j Secret de fonction

L’organisme de surveillance est également soumis au secret de fonction, comme l’autorité de surveillance étatique. L’art. 14 s’applique par analogie à l’organisme de surveillance.

Chapitre 3 Financement

Art. 43k Emoluments et taxe de surveillance

L’organisme de surveillance se finance en percevant des émoluments pour son activité de surveillance et pour les services qu’il fournit dans un cas particulier. Dans la mesure où ses coûts ne sont pas couverts par les émoluments, les assujettis s’acquittent d’une taxe annuelle (al. 1). La réglementation s’appuie sur les prescriptions concernant le financement de la FINMA (cf. art. 15 ss).

L’al. 2 reprend les critères qui s’appliquaient jusqu’à présent aux assujettis visés par la LPCC en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b, LFINMA. Sont concernés les gestionnaires de fortune qualifiés, y compris les gestionnaires de placements collectifs.

Etant donné que la FINMA fixe ses émoluments et ses taxes dans sa propre ordonnance, l’organisme de surveillance édicte également un tarif d’émoluments. Celui-ci doit être approuvé par la FINMA, qui est l’autorité de surveillance de l’organisme de surveillance (al. 3).