Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 43l Réserves
L’obligation de constituer des réserves correspond à la réglementation applicable à la FINMA en vertu de l’art. 16 LFINMA. Dans le cadre de l’autorisation de l’organisme de surveillance, il incombe à la FINMA de fixer le délai dans lequel l’organisme de surveillance doit constituer ces réserves (al. 2). Un délai de cinq ans est considéré comme raisonnable.
Art. 43m Etablissement des comptes, responsabilité et exonération fiscale
Les dispositions valables pour la FINMA (art. 18 à 20) s’appliquent par analogie à l’organisme de surveillance.
Chapitre 4 Mesures de surveillance
Art. 43n à 43p
Les dispositions valables pour la FINMA s’appliquent par analogie à la réglementation de l’audit et des instruments de surveillance (art. 43n) et à la collaboration avec les autorités suisses (art. 43o). En revanche, l’assistance administrative fournie aux autorités étrangères demeure le domaine de compétence exclusif de la FINMA (art. 43p).
Chapitre 5 Surveillance de l’organisme de surveillance
Art. 43q Surveillance
La FINMA n’exerce aucune surveillance sur les activités de l’organisme de surveillance, mais surveille uniquement son organisation et son financement. C’est pourquoi la surveillance de l’organisme de surveillance fait l’objet d’une réglementation particulière et n’est pas régie par l’art. 3 LFINMA. Est réservée la compétence du Conseil fédéral concernant la nomination du conseil d’administration et de son président.
Art. 43r Instruments de surveillance
La FINMA est habilitée à prendre les mesures requises si l’organisme de surveillance ne respecte pas les prescriptions concernant son organisation et son financement. Ce faisant, elle n’est pas liée par les instruments de surveillance que lui confère la LFINMA. L’organisme de surveillance est tenu de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour exercer son activité de surveillance. La révocation des personnes ne présentant plus les garanties d’une activité irréprochable (al. 3) ne concerne pas les membres du conseil d’administration, car cette compétence incombe au Conseil fédéral. En tant que mesure ultime, la FINMA peut, sur la base de l’al. 4, assurer elle-même la surveillance des gestionnaires de fortune concernés.
Art. 48 Non-respect de décisions
Le non-respect des décisions de l’organisme de surveillance est puni de la même amende que le non-respect d’une décision de la FINMA.