Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 54 Voies de droit
La FINMA étant un établissement autonome de droit public (art. 4, al. 1, LFINMA), ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. c, et 44 PA. La même voie de droit doit être accordée aux assujettis de l’organisme de surveillance. Par conséquent, les décisions de ce dernier sont, dans son domaine de compétence, élevées au même rang que celles de la FINMA en sa qualité d’établissement de droit public. Leur non-respect est ainsi soumis à la même peine et les recours les concernant suivent la même procédure. Les dispositions relatives au non-respect des décisions et aux voies de droit sont complétées avec la mention des décisions de l’organisme de surveillance. De même, celui-ci, tout comme la FINMA, peut recourir devant le Tribunal fédéral (al. 4). Etant donné que la FINMA est l’autorité de surveillance de l’organisme de surveillance et qu’elle doit, le cas échéant, assurer elle-même la surveillance des assujettis de l’organisme de surveillance, le tribunal compétent doit la consulter si des décisions de l’organisme de surveillance sont attaquées (al. 3).
2.4.18 Loi sur les titres intermédiés175
Art. 4, al. 2, let. a à c, et al. 3
Dans les dispositions, l’expression «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres». Comme les banques, les maisons de titres et les directions de fonds sont désormais régies par la LEFin, les renvois à la LB, à la LBVM et à la LPCC à l’al. 2 sont adaptés.
2.4.19 Loi sur la surveillance des assurances176
Art. 14, al. 1 et 1bis
La pratique reconnue de la FINMA en matière d’autorisation est désormais inscrite expressément dans la disposition, tout comme dans les autres lois sur les marchés financiers: en clair, l’établissement assujetti, en l’occurrence l’entreprise d’assurance, doit lui aussi offrir la garantie d’une activité irréprochable (cf. commentaire de l’art. 10 LEFin).
Art. 14a Conformité fiscale
Les prescriptions de la LEFin concernant la conformité fiscale s’appliquent par analogie aux entreprises d’assurance (cf. commentaire de l’art. 11 LEFin).
Art. 54d
Les dispositions actuelles de la LB sur la reconnaissance des mesures d’insolvabilité étrangères et la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères sont
175 RS 957.1
176 RS 961.01