Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Le fonds prendra donc en charge, à des conditions clairement définies, les frais de procès occasionnés aux clients privés par des actions en justice ouvertes contre des prestataires de services financiers. Par frais de procès, on entend les frais judiciaires, les éventuels dépens en faveur de la partie adverse et les coûts d’une représentation légale adéquate (art. 93).
Sur demande motivée, les clients privés auront droit à la prise en charge de leurs frais de procès. A condition que leur revendication ne paraisse pas vouée à l’échec, ils seront également exonérés du paiement d’éventuelles avances pour autant que la valeur litigieuse n’excède pas 1 million de francs, que leur situation financière ne soit pas extraordinairement bonne et qu’ils aient aussi déposé devant une autorité de conciliation reconnue une demande de règlement du litige qui a échoué (art. 92). Un tribunal statuera sur la demande dans tous les cas. En cas d’approbation, le règlement et la liquidation des frais seront assurés par le fonds pour les frais de procès.
Conçu comme un fonds spécial de la Confédération, le fonds pour les frais de procès sera financé principalement par des contributions ad hoc des prestataires de services financiers, dont le montant dépendra de la valeur et de l’étendue des services financiers du prestataire (art. 89 à 91). D’éventuels dépens seront crédités au fonds jusqu’à concurrence des prestations versées. Si le client privé obtient gain de cause, les coûts nets imputés au fonds seront ainsi réduits au minimum.
Instruments de l’exercice collectif des droits
En complément de la législation actuelle axée sur l’application individuelle du droit, le projet de LSFin contient un chapitre prévoyant la création d’une action collective et d’une procédure de transaction de groupe de droit spécial applicables aux services financiers. Le système de protection juridique de droit privé sera ainsi enrichi de deux instruments servant l’exercice collectif des droits de particuliers et permettant de faire valoir en particulier des dommages collectifs, mais aussi des dommages dispersés, résultant de services financiers.
Avec l’action collective de droit spécial, des associations et autres organisations pourront agir en leur propre nom contre des prestataires de services financiers qui auront manqué à leurs obligations de droit civil lors de la fourniture de services financiers. L’action collective ne pourra toutefois porter que sur la prévention, la cessation ou la constatation du caractère illicite de la violation des obligations, et non sur n’importe quelle prestation présentant une valeur pécuniaire. Auront donc qualité pour agir collectivement les associations et autres organisations à but non lucratif qui, conformément à leurs statuts, sont habilitées à préserver les intérêts de groupes de personnes déterminés, notamment de clients privés ou de consommateurs. Elles pourront demander – comme les clients privés – que leurs frais de procès soient pris en charge par le fonds pour les frais de procès. Une action collective en constatation d’illicéité interrompra la prescription pour les créances découlant de la violation constatée des obligations.
La procédure de transaction de groupe permettra de faire valoir collectivement et de façon représentative les prétentions financières identiques ou de même type d’un grand nombre de personnes ne participant pas directement à la procédure. On y recourra en particulier lorsqu’une violation des obligations de droit civil par un ou plusieurs prestataires de services financiers touche de nombreux clients. La procédure de transaction de groupe ne sera appliquée qu’à des conditions très précises et reposera – à la différence des actions de groupe ou collectives –sur une transaction