Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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et sur l’accord des prestataires de services financiers. La transaction de groupe doit être approuvée par un tribunal cantonal supérieur. L’approbation par le tribunal compétent présupposera que ce dernier se sera persuadé que le dédommagement convenu est approprié, que les sûretés fournies sont suffisantes pour en garantir le paiement, que la transaction de groupe est matériellement justifiée et efficace dans le cas d’espèce et que les intérêts des clients concernés sont préservés de manière appropriée. Enfin, elle présupposera également que les clients auront été suffisamment informés sur la procédure de transaction de groupe. Afin qu’une transaction de groupe ait un caractère contraignant même pour les personnes ne participant pas directement à la procédure, il est en outre nécessaire que celles-ci n’aient pas déclaré sortir du groupe des clients concernés (opt out) dans le délai qui leur aura été imparti à cet effet.
1.4 Loi sur les établissements financiers
1.4.1 Généralités
Alors que la LSFin réglera le comportement des prestataires de services financiers lors de la fournitures de services financiers, la LEFin régira les conditions d’autorisations et autres exigences d’ordre organisationnel pour les établissements financiers.
La LEFin est conçue comme une loi-cadre. Dans toute la mesure du possible, les exigences imposées aux établissements financiers sont formulées selon une approche transsectorielle et elles mettront ainsi les assujettis sur un pied d’égalité (level playing field). La mise en œuvre de ses dispositions et la réglementation concernant les différents titulaires d’une autorisation seront précisées par voie d’ordonnance.
1.4.2 Principaux éléments
Les divers établissements financiers seront définis sur la base de leur activité générale caractéristique. Les dispositions s’appliquant actuellement aux établissements financiers réglementés, autrement dit les dispositions relatives aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux, aux directions de fonds, aux négociants en valeurs mobilières (appelés à l’avenir maisons de titres) et aux banques, ont été reprises de l’actuelle législation (LPCC12, LBVM et LB) et intégrées au projet de loi, en principe sans changements sur le plan matériel.
Dorénavant, les gestionnaires de valeurs patrimoniales individuelles et les gestionnaires de valeurs patrimoniales d’institutions suisses de prévoyance seront soumis à une surveillance prudentielle. Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux et les gestionnaires de valeurs patrimoniales d’institutions suisses de prévoyance seront désignés comme «gestionnaires de fortune qualifiés» ou «gestionnaires d’actifs». Le fait que ces personnes gèrent des fonds provenant d’une forme d’épargne obligatoire – en l’occurrence la prévoyance des investisseurs – justifie en effet qu’elles soient soumises aux exigences plus strictes imposées aux gestionnaires
12 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC); RS 951.31