Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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de fortune qualifiés. La surveillance du respect des prescriptions relevant du droit de la prévoyance restera cependant du ressort des autorités de surveillance des institutions de prévoyance.

1.4.2.1 Obligation d’obtenir une autorisation

En principe, toute personne plaçant et gérant des valeurs patrimoniales pour le compte de tiers à titre professionnel devra obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance. La LEFin prévoit un régime d’autorisations en cascade, si bien que la forme d’autorisation la plus élevée inclura toutes les formes d’autorisation qui lui sont inférieures. Le régime d’autorisations en cascade dispense toutefois uniquement de l’obligation d’obtenir une autorisation supplémentaire et non de celle de respecter toutes les prescriptions régissant chacune des activités exercées. Il comprend désormais expressément l’autorisation d’exercer une activité de maison de titres ou de représentant de placements collectifs étrangers. En revanche, l’autorisation d’exercer une activité de direction de fonds n’en fait pas partie.

1.4.2.2 Etablissements financiers

Les divers établissements financiers seront définis sur la base de leur activité caractéristique. Les dispositions s’appliquant actuellement aux établissements financiers réglementés, autrement dit les dispositions relatives aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux, aux directions de fonds, aux négociants en valeurs mobilières (appelés à l’avenir maisons de titres) et aux banques, ont été reprises de l’actuelle législation (LPCC, LBVM et LB) et intégrées au projet de loi, en principe sans changements sur le plan matériel. L’une des principales nouveautés sera l’inclusion dans le champ d’application de la loi des personnes actuellement désignées comme des gestionnaires de fortune «indépendants» ou «externes». Il convient en outre de relever une autre nouveauté importante, à savoir le classement des gestionnaires de valeurs patrimoniales d’institutions suisses de prévoyance dans la catégorie des gestionnaires de fortune qualifiés.

Les directions de fonds exercent une forme qualifiée de gestion d’actifs. Elles gèrent en leur propre nom et pour le compte de placements collectifs de capitaux les actifs collectifs de ces derniers. Elles peuvent cependant aussi agir au nom de tiers, en qualité de gestionnaires de fortune. C’est pourquoi il est judicieux que la réglementation des directions de fonds soit aussi transférée dans la LEFin. Suite au transfert de la réglementation des gestionnaires de placements collectifs de capitaux et des directions de fonds dans la LEFin, la LPCC deviendra une loi spécifique à un produit, ne réglant plus que les placements collectifs de capitaux organisés conformément au droit des contrats et à celui des sociétés.

L’actuelle LBVM est transférée en grande partie dans la nouvelle LIMF et réduite aux dispositions concernant les négociants en valeurs mobilières. Les négociants agissant pour le compte de clients constituent la principale catégorie de négociants en valeurs mobilières. Comme les directions de fonds, ils exercent pour l’essentiel une forme qualifiée de gestion de fortune en agissant en leur propre nom pour le compte de clients. Il semble donc opportun de réglementer les négociants agissant pour le compte de clients, ainsi que les autres catégories de négociants, dans la