Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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LEFin et d’abroger ainsi totalement la LBVM. Dans le même temps, la désignation

– trompeuse – de «négociant en valeurs mobilières» sera remplacée par celle de «maison de titres».

Les banques gèrent elles aussi des valeurs patrimoniales de tiers. Elles agissent en l’occurrence en leur propre nom et pour leur propre compte, comme les maisons de titres, mais à la différence de ces dernières, elles peuvent effectuer en particulier des opérations d’intérêts. Bon nombre des conditions d’autorisation et des obligations générales prévues dans la LEFin figurent également dans la LB, tout comme un grand nombre de règles du droit bancaire s’appliquent aussi aux maisons de titres (en particulier les dispositions relatives aux groupes et conglomérats financiers, aux fonds propres et à la présentation des comptes). Transférer la LB dans la LEFin permettra donc d’exploiter de nombreux effets de synergie et de prévenir tout problème de délimitation entre les deux lois, au profit notamment d’une simplification et d’une uniformisation de la réglementation. Ce transfert sera en outre l’occasion de corriger la LB, qui date de près de 80 ans et présente de sérieux défauts structurels. En termes de contenus, les dispositions de la LB et de ses nombreuses ordonnances d’exécution resteront inchangées.

Abstraction faite de ces considérations d’ordre juridique, le transfert de la LB dans la LEFin se justifie également pour des raisons économiques. La Suisse est en effet de loin la première place financière au monde en matière de gestion de fortune transfrontalière13. C’est pourquoi les conditions-cadres légales doivent être conçues de manière à couvrir la totalité des opérations relevant des activités de gestion de fortune. De plus, ce n’est qu’en transférant la LB dans la LEFin que la simplification et l’uniformisation visées de la réglementation (cf. chap. 2.2) pourront être systématiquement poursuivies.

1.4.2.3 Organisme de surveillance

La soumission de tous les gestionnaires de fortune à une surveillance prudentielle va se traduire par une augmentation du nombre d’assujettis et, partant, par des charges de surveillance accrues. Dans ce contexte, deux possibilités de surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune ordinaires sont mises en discussion: une surveillance directe par la FINMA ou une surveillance par un organisme de surveillance. S’inspirant du modèle de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)14 appliqué aux Etats-Unis, la seconde option propose que la surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune actuellement non assujettis soit assurée par une autorité de surveillance semi-étatique pilotée. La FINRA est un organisme à but non lucratif indépendant de l’Etat, garant de la protection des clients et de l’intégrité du marché aux Etats-Unis. Comme la FINRA, l’organisme de surveillance prévu en Suisse sera une institution indépendante habilitée à délivrer des autorisations, à surveiller les assujettis et à prononcer des sanctions.

13 Selon le rapport «Global Wealth 2013 – Maintaining momentum in a complex world» de Boston Consulting Group (BCG), la Suisse est le premier marché financier du monde pour les services de gestion de fortune transfrontalière.

14 Cf. http://www.finra.org.