Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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clients. Or, les prescriptions du droit européen sont une référence importante pour la définition des exigences internationales en matière de réglementation des marchés financiers. De plus, les prestataires suisses de services financiers opèrent dans une large mesure pour des clients européens et tiennent donc compte des prescriptions européennes régissant la fourniture de ces services. C’est pourquoi, dans les pages qui suivent, la législation proposée en Suisse est comparée prioritairement aux règles correspondantes européennes, les grandes lignes d’autres réglementations étrangères ou internationales n’y étant évoquées que ponctuellement. Les commentaires ciaprès suivent la structure des projets de loi.
1.6.2 Fourniture de services financiers
1.6.2.1 MiFID
Entrée en vigueur en novembre 2007, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID)22 règle la fourniture, par des banques et des entreprises d’investissement, de services d’investissement en valeurs mobilières en relation avec des instruments financiers. Une entreprise d’investissement au sens de la MiFID est une «personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel»23. L’un des éléments centraux de la directive est constitué des règles de conduite prudentielles à respecter par les entreprises d’investissement lors de la fourniture de leurs services. Les entreprises d’investissement sont en l’occurrence tenues d’adresser à leurs clients des informations correctes, claires et non trompeuses et de leur demander des renseignements sur leurs connaissances et leur expérience en relation avec les opérations à exécuter ou les services d’investissement à fournir. Se fondant sur les renseignements donnés par le client, l’entreprise d’investissement doit ensuite vérifier le caractère approprié (appropriateness) des instruments financiers ou des services d’investissement envisagés. Si elle arrive à la conclusion qu’un produit donné est inapproprié pour le client, l’entreprise d’investissement doit en avertir ce dernier. Les entreprises d’investissement qui fournissent des services d’investissement comprenant uniquement l’exécution (execution only transaction) et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients ont le droit de ne pas procéder à la vérification du caractère approprié. La réglementation exige en outre que l’opération soit exécutée à l’initiative du client et qu’il s’agisse d’instruments financiers non complexes.
Pour les conseillers en placement et les gestionnaires de fortune, la MiFID prévoit des obligations de se renseigner plus strictes que pour les autres entreprises d’investissement. Dans le cadre de ses activités de conseil en placement et de gestion de fortune, l’entreprise d’investissement ne peut en effet pas se limiter à une vérification du caractère approprié: elle doit se renseigner sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs de placement du client et déter-
22 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 (en anglais: Markets in Financial Instruments Directive, MiFID).
23 Art. 4, par. 1, point 1, MiFID