Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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miner, sur la base des renseignements obtenus, si les services d’investissement envisagés sont adéquats (suitable) pour le client. S’il n’obtient pas les renseignements nécessaires à cet effet, le conseiller en placement ou le gestionnaire de fortune n’a pas le droit de recommander des services d’investissement ou des instruments financiers au client.
La réorientation de la réglementation européenne des marchés financiers décidée dans le sillage de la crise financière mondiale a également entraîné une révision de la MiFID. Le 20 octobre 2011, la Commission européenne a donc présenté une proposition de modification de la directive24, qui prévoit de subdiviser cette dernière en un règlement (MiFIR) et en une nouvelle directive (MiFID II). La MiFID II reprend les règles de conduite décrites plus haut applicables aux entreprises d’investissement et les complète dans certains domaines. En particulier, elle durcit les conditions légales régissant les activités de conseil en placement et de gestion de fortune et précise les conditions auxquelles les entreprises d’investissement sont autorisées à effectuer des opérations pour leurs clients en observant uniquement les obligations minimales imposées lorsque les services se limitent à l’exécution (execution only transaction). La nouvelle directive restreint en outre la possibilité pour les entreprises d’investissement d’accepter des avantages de tiers (incitations). Ainsi, un conseil en placement ne sera réputé «indépendant» que si l’entreprise d’investissement évalue un nombre suffisamment important d’instruments financiers disponibles sur le marché et ne perçoit pas de droits ni d’autres avantages pécuniaires versés par un tiers en rapport avec la fourniture du service concerné. Le projet de MiFID II de la Commission européenne a été adopté par le Parlement européen et le Conseil au printemps 2014. Les modifications apportées à cette directive ont été prises en considération lors de l’élaboration du présent projet destiné à la consultation.
1.6.2.2 IMD
Entrée en vigueur en janvier 2003, la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (IMD)25 règle l’accès aux activités d’intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice au sein de l’UE. Selon l’art. 2 IMD, il faut entendre par intermédiation en assurance «toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution». Ces activités ne sont toutefois pas considérées comme une intermédiation en assurance lorsqu’elles sont exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance. L’art. 2 IMD définit en outre l’intermédiaire d’assurance comme «toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l’activité d’intermédiation en assurance ou l’exerce».
L’IMD prévoit que les intermédiaires d’assurance doivent être immatriculés dans un registre public, les intermédiaires d’assurance liés pouvant être immatriculés par l’entreprise d’assurance pour laquelle ils travaillent. Les Etats membres ne sont
24 Cf. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid/index_fr.htm
25 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, JO L 9 du 15.1.2003, p. 3 (en anglais: Insurance Mediation Directive, IMD).