Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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toutefois pas tenus d’appliquer l’obligation d’immatriculation à toutes les personnes physiques travaillant pour une entreprise. L’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance pose comme condition que les exigences professionnelles définies dans l’IMD soient satisfaites en permanence. En particulier, les intermédiaires d’assurance doivent posséder une capacité financière suffisante pour assurer la protection des clients, disposer des connaissances et aptitudes appropriées, être des personnes honorables et, enfin, avoir conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fournir d’autres garanties équivalentes. La directive leur impose en outre des obligations en matière d’information, de conseil et de documentation.

Afin d’améliorer la protection des preneurs d’assurance et de soumettre tous les acteurs du marché aux mêmes conditions de concurrence, la Commission européenne a entrepris de réviser la directive. Le projet qu’elle a présenté le 3 juillet 2012 prévoit notamment d’étendre le champ d’application des obligations d’information et des règles de conduite aux entreprises d’assurance26. Celles-ci continueront cependant d’être exemptées de l’obligation d’immatriculation et les Etats membres pourront également prévoir une dérogation à l’obligation d’immatriculation pour les collaborateurs de ces entreprises. La directive révisée obligera par ailleurs les intermédiaires d’assurance à suivre une formation professionnelle continue appropriée et étendra leurs obligations en matière d’information et de conseil. Enfin, en ce qui concerne les produits d’investissement assurantiel, les intermédiaires et les entreprises d’assurance devront observer les mêmes règles de conduite que celles imposées aux entreprises d’investissement par la MiFID. Le processus législatif concernant la révision de l’IMD n’est pas encore terminé.

1.6.2.3 Prescriptions concernant les conseillers à la clientèle

Il n’existe pas de prescriptions harmonisées à l’échelle européenne applicables aux personnes physiques fournissant des services à la clientèle pour le compte d’un prestataire de services financiers. En revanche, de nombreuses réglementations nationales fixent des exigences que les conseillers à la clientèle doivent remplir. Ces prescriptions nationales sont généralement structurées conformément au modèle suivant: les personnes physiques doivent remplir certaines conditions préalables pour être autorisées à exercer l’activité de conseiller à la clientèle. Après avoir apporté la preuve qu’il remplit ces conditions, le conseiller à la clientèle est immatriculé dans un registre. En Allemagne, par exemple, les entreprises d’investissement en valeurs mobilières sont tenues de déclarer à l’autorité de surveillance compétente (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) tous leurs collaborateurs chargés de fournir des conseils en investissement27.

26 Cf. http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703- directive_fr.pdf

27 § 34d de la Wertpapierhandelsgesetz, dans la version publiée le 9 septembre 1998 (BGBl. I p. 2708), modifiée en dernier lieu par l’art. 6, al. 3, de la loi du 28 août 2013 (BGBl. I p. 3395).