Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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LPCC54. Les catégories d’instruments financiers énumérées se recoupent en partie. C’est ainsi notamment que les parts de placements collectifs, les produits structurés ou les dérivés sont généralement assimilés à des titres de créance ou de participation sens de cette disposition.
Font partie des instruments financiers, en outre, les assurances sur la vie susceptibles de rachat (ch. 6) et les dépôts dont la valeur de rachat ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours (ch. 7). Les premières englobent les assurances-vie comportant un processus d’épargne. Pour les seconds, il s’agit tout d’abord des dépôts tels que les comptes de métaux précieux. Mais les dépôts dont la valeur de rachat ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours s’étendent aussi aux instruments financiers dont seul le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours. Par contre, la réglementation n’inclut pas les dépôts dont le taux d’intérêt est lié directement à des indices comme le Libor ou l’Euribor. Ne comptent pas davantage parmi les dépôts dépendant d’un risque ou d’un cours les comptes assortis d’un taux fixe ou d’un taux que la banque ajuste périodiquement en fonction de la situation générale sur les marchés financiers.
Let. c Valeurs mobilières
Sont considérés comme des valeurs mobilières les titres de participation et de créance visés à la let. b. La définition des valeurs mobilières de la LSFin doit être formulée de manière identique à celle figurant à l’art. 2 LIMF.
Let. d Services financiers
La nouvelle loi entend instaurer des prescriptions transsectorielles sur la conduite des acteurs du marché. Le terme de service financier est donc pris dans une large acception. Il porte, d’une part, sur toutes les activités qui peuvent conduire à l’achat d’un instrument financier par un client, à savoir l’achat ou la vente d’instruments financiers pour le compte du client, que ces instruments aient été achetés à des tiers ou bien créés, placés ou vendus sur le marché secondaire par le prestataire de services financiers (ch. 1). Sont également assimilés à des services financiers la simple intermédiation d’opérations sur instruments financiers (ch. 2) ainsi que la gestion de valeurs patrimoniales (gestion de fortune) et le conseil en placement. On entend par gestion de fortune toutes les activités pour lesquelles le prestataire de services financiers dispose d’une procuration l’autorisant à placer des valeurs patrimoniales pour le compte de ses clients. Elle comprend aussi les procurations portant sur des opérations isolées et les situations dans lesquelles les transactions doivent être autorisées par le client en dépit de procurations externes (ch. 3). Il y a en revanche conseil en placement dès lors que le prestataire de services financiers recommande à certains clients d’acquérir ou de vendre des instruments (ch. 4).
Les services financiers portent, d’autre part, sur la tenue de comptes clients par des banques ainsi que la garde de valeurs patrimoniales pour le compte de clients, notamment la tenue de dépôts d’instruments financiers. Par garde, on entend aussi la conservation des instruments financiers au sens technique, autrement dit l’enregistrement de dividendes, intérêts et autres (ch. 5 et 6).
Les opérations de crédit avec les clients ne font pas partie des services financiers. Elles ne tombent sous le coup de la LSFin que si les clients contractent un crédit destiné à exécuter des opérations sur instruments financiers (ch. 7).
54 Cf. message relatif à la modification de la LPCC, FF 2012 3404.