Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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technique de portails électroniques destinés aux clients ou de sites Internet du prestataire de services financiers.

Let. g Emetteur

Est émetteur quiconque émet ou fait émettre des valeurs patrimoniales en vue de se constituer un capital, par exemple une société anonyme qui émet des actions ou des emprunts. L’émetteur n’est pas nécessairement à la fois émetteur et fournisseur des valeurs patrimoniales. Ainsi, il arrive souvent que l’émetteur d’actions ne les offre pas lui-même sur le marché mais passe par un intermédiaire financier, qui reprend ces valeurs ferme ou en commission.

Let. h Offre publique

La notion d’offre publique est large et inclut notamment les offres de valeurs mobilières sur le marché primaire à condition qu’elles ne s’adressent pas à un cercle restreint de personnes. Le critère déterminant n’est pas de savoir si la divulgation à grande échelle d’informations sur une valeur mobilière ou un titre, par exemple à la faveur de mesures publicitaires ou d’une publication sur Internet, sert ou non des intentions d’offre, mais si ces informations sont à interpréter par le public comme une offre faite de bonne foi. En ce sens, une action publicitaire générale qui, aux fins de préparer le marché, présente la société émettrice et, éventuellement, la nature des titres émis n’est généralement pas assimilable à une offre publique, faute d’indications concrètes sur les titres en question. Elle l’est, par contre, si les informations sont suffisamment détaillées pour ménager une possibilité de souscription aux investisseurs.

Art. 4 Classification des clients

Al. 1

Les clients sont les bénéficiaires de services financiers. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales, ou encore des sociétés de personnes ainsi que d’autres entités juridiques constituées en vertu d’un droit étranger (les trusts, par ex.). La relation entre le prestataire de services financiers et son client peut être de nature contractuelle ou purement factuelle. Sont également considérées comme des clients les personnes auxquelles le prestataire ne fait que proposer ses services, sans convenir de leur fourniture.

Al. 2 à 5

La LSFin crée deux catégories principales de clients: les clients privés (particuliers) et les clients professionnels. Le cercle des clients professionnels est défini dans ses grandes lignes au niveau de la loi et s’appuie sur la liste établie par la directive européenne MiFID ainsi que sur la segmentation des investisseurs de la LPCC. On entend par clients professionnels les intermédiaires financiers et entreprises d’assurance soumis à surveillance en Suisse, les clients étrangers soumis à un régime équivalent de surveillance prudentielle ainsi que les banques centrales. Sont également assimilés à des clients professionnels les établissements de droit public ainsi que les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle. Pour l’interprétation de ces termes, nous renvoyons à l’actuel art. 10, al. 2, LPCC. Selon la pratique actuelle, une trésorerie professionnelle peut être admise lorsque l’entreprise charge au moins une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier de gérer les moyens financiers de l’entreprise de façon