Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Let. e Prestataires de services financiers

On entend par prestataire de services financiers toute personne qui fournit de telles prestations à titre professionnel. Par conséquent, les nouvelles prescriptions s’étendent, d’une part, aux acteurs du marché tels que banques, négociants en valeurs mobilières, directions de fonds, assurances et, désormais, tous les gestionnaires de fortune, étant entendu qu’elles s’adressent aux assujettis à la surveillance euxmêmes et non pas à leurs collaborateurs. Toutefois, les établissements visés doivent veiller à ce que leurs collaborateurs et les tiers dont ils s’assurent les services pour fournir des services financiers respectent les règles de conduite (cf. art. 22 et 23). D’autre part, ces règles de conduite s’appliquent également à des acteurs du marché non surveillés dès lors qu’ils fournissent des services financiers à leurs clients. Ces participants ne sont pas contrôlés sur le respect des règles de conduite mais font l’objet de sanctions pénales en cas d’infraction (cf. art. 119 ss).

Il y a activité à titre professionnel lorsque le prestataire de services financiers exerce une activité économique indépendante en vue d’un revenu régulier au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance sur le registre du commerce55.56 En relation avec les art. 3, al. 1, et 3a, al. 2, de l’ordonnance sur les banques (OB)57, une activité est réputée être exercée à titre professionnel dès lors que le prestataire fournit des services financiers à plus de 20 clients ou fait de la publicité à cette fin par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires.

Si le prestataire de services financiers est une personne physique, il doit respecter, outre les règles de conduite et les obligations en matière d’organisation, les prescriptions applicables aux conseillers à la clientèle (cf. art. 28 ss).

Les prestataires suisses de services financiers obéissent aux prescriptions de la LSFin, qu’ils fournissent leurs prestations à des clients en Suisse ou à l’étranger. Les prestataires étrangers sont concernés par les prescriptions de la LSFin chaque fois qu’ils fournissent des services financiers à des clients en Suisse (cf. art. 34).

Let. f Conseillers à la clientèle

On entend par conseiller à la clientèle, d’une part, le collaborateur d’un prestataire de services financiers qui fournit de telles prestations à des clients. Ainsi, les collaborateurs d’une banque qui vendent des instruments financiers aux clients de cette banque ou les conseillent en matière de placements sont des conseillers à la clientèle au sens de la présente disposition. D’autre part, le prestataire de services financiers lui-même est assimilé à un conseiller à la clientèle lorsque, en tant que personne physique, il fournit de tels services à ses propres clients. Ainsi donc, toute personne physique qui agit à titre d’intermédiaire ou de distributeur d’instruments financiers sans être l’employé du producteur de ces instruments financiers est réputé être un conseiller à la clientèle.

Ne sont pas assimilés à des conseillers à la clientèle les collaborateurs de prestataires de services financiers qui n’ont aucun contact avec les clients ou qui n’aident qu’à titre subalterne à la fourniture de services financiers, par exemple un employé qui envoie une documentation à un client intéressé par un produit, qui convient d’un rendez-vous avec un client désirant consulter son conseiller ou qui assure le suivi

55 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC); RS 221.411

56 Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1186/2013 du 10 décembre 2013, consid. 3.3.

57 Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (ordonnance sur les banques, OB); RS 952.02