Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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constante58. Sont des clients privés, en revanche, les clients qui n’entrent pas dans les catégories énumérées à l’al. 3.

Un sous-groupe de clients professionnels est constitué des clients institutionnels. Sont réputés tels les intermédiaires financiers et entreprises d’assurance soumis à surveillance en Suisse, les clients étrangers obéissant à un régime équivalent de surveillance prudentielle, les banques centrales ainsi que les établissements nationaux et supranationaux de droit public. Ces acteurs du marché possédant en général des connaissances et une expérience comparables à celles du prestataire de services financiers qui effectue des transactions avec eux, ils ne doivent pas faire l’objet de la même protection que les autres clients professionnels (cf. art. 20).

Comme le stipule déjà l’actuel art. 10 LPCC, le Conseil fédéral pourra instaurer par voie d’ordonnance une qualification technique pour d’autres catégories de clients professionnels, par exemple sur le modèle de la MiFID. Cette réserve permettra une adaptation en souplesse à l’évolution de la réglementation internationale.

Art. 5 Opting-out et opting-in

Les clients privés fortunés peuvent renoncer à la protection à laquelle ils ont droit à titre privé et déclarer par écrit au prestataire de services financiers qu’ils désirent être traités comme des clients professionnels. Cette clause d’opting-out qui les dispense du niveau de protection dû aux clients privés s’applique à tous les services financiers fournis par le prestataire en question. Celui-ci est tenu d’attirer l’attention de ses clients sur les conséquences d’un tel renoncement. Par ailleurs, il doit les informer de l’obligation qui leur incombe de lui déclarer tout changement de leur situation. Si un tel changement survient, il lui appartient de revérifier si ces clients peuvent encore être considérés comme des clients professionnels. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clients privés fortunés peuvent être précisées par voie d’ordonnance (al. 1). Les critères applicables en l’espèce seront repris des dispositions de l’art. 6 encore en vigueur de l’ordonnance sur les placements collectifs (OPCC)59. Des clients privés peuvent ainsi être reconnus comme clients professionnels en justifiant de leur formation et de leur expérience personnelles ainsi que d’un certain niveau de fortune. Au-dessus d’un seuil de patrimoine à fixer par le Conseil fédéral, la preuve d’une formation et d’une expérience suffisantes ne sera d’ailleurs plus exigée.

La classification de la clientèle ne saurait empêcher les clients de se soumettre à un niveau de protection plus élevé que ne le prévoit la LSFin. Les clients professionnels peuvent faire part à tout moment à leur prestataire de services financiers de leur désir d’être considérés comme des clients privés. Dès la date de leur déclaration, ces clients se voient accorder le niveau de protection prévu pour les clients privés. Même des clients institutionnels peuvent déclarer par écrit qu’ils souhaitent être reconnus seulement comme clients professionnels ou privés. La clause d’opting-in qui permet d’opter pour un niveau de protection plus élevé s’applique elle aussi à toutes les transactions effectuées avec le prestataire de services financiers.

58 Circulaire FINMA 2008/5 «Négociant», Cm 16

59 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (ordonnance sur les placements collectifs, OPCC); RS 951.311