Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Si des clients ne sont pas soumis au niveau de protection des clients privés, le prestataire de services financiers doit les en avertir et les informer de la possibilité d’opting-in.
Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers
Chapitre 1 Règles de conduite
Section 1 Principe
Art. 6
Al. 1
Les prestataires de services financiers assurent quantité de fonctions sur les marchés financiers. Ils y exécutent des transactions pour le compte de tiers ou proposent des prestations dans les domaines du conseil et de la gestion de fortune. Ce faisant, ils doivent toujours agir dans l’intérêt de leurs clients, cette conduite leur étant dictée tout d’abord par des dispositions de droit civil. Selon le droit du mandat, en particulier, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398, al. 2, CO).
De plus, les prestataires de services financiers sont tenus d’agir dans l’intérêt du client en vertu de normes prudentielles. Ces règles de conduite prudentielles qui s’imposent aux prestataires de services financiers sont consignées aux art. 6 et suivants de la loi. Ces obligations constituent des exigences dont le respect est contrôlé constamment par l’autorité de surveillance. Ce contrôle ne porte pas sur la relation individuelle entre le prestataire et son client. L’autorité vérifie plutôt si l’observation des règles de conduite prudentielles est garantie par l’organisation du prestataire de services financiers et si celui-ci respecte les obligations qui lui incombent en matière de suivi des clients. Elle ne sévit contre les infractions constatées que si elles dépassent le seuil prudentiel pertinent, par exemple en raison de leur caractère réitéré ou parce qu’elles risquent de toucher une large base de clientèle. Si la conduite prudentielle d’un prestataire de services financiers fonde simultanément une violation des obligations prévues par le droit privé, le client doit toujours faire valoir ses prétentions de droit civil envers son prestataire de services financiers devant une juridiction civile. Les instruments évoqués au titre 4 de la loi renforcent les chances d’une procédure civile pour le client.
Al. 2
Dans l’exécution de leurs prestations, les prestataires de services financiers ont à tenir compte des intérêts de leurs clients. Ils évitent notamment toute conduite contraire aux règles de la bonne foi ainsi que tout préjudice que pourraient subir leurs clients à la suite d’un conflit d’intérêts (cf. aussi art. 25, al. 3). Les prestataires de services financiers exercent leur activité en faisant preuve de diligence et en utilisant les connaissances techniques requises.
Al. 3
Les obligations découlant de cette disposition sont complétées par les obligations visées à la section 2 et par d’autres prescriptions de la loi. Si d’autres lois sur les