Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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marchés financiers prévoient des règles de conduite plus rigoureuses, elles s’ajoutent aux dispositions de la LSFin et priment par conséquent les dispositions en question à titre de réglementation spéciale. Il s’agit, par exemple, des devoirs d’information qui incombent aux assureurs en vertu de l’art. 3 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)60 ou des règles de conduite applicables aux titulaires d’une autorisation selon la LPCC.
Section 2 Obligation d’information
Art. 7 Contenu et forme de l’information
Al. 1
Les prestataires de services financiers doivent informer leurs clients sur leur personne et les services qu’ils proposent. Les informations sur la personne du prestataire de services financiers comprennent son nom et son adresse, ses moyens de communication et sa langue, son statut d’autorisation et l’autorité de surveillance compétente.
Les indications sur les services financiers doivent mentionner tout d’abord la nature des prestations proposées. Il y a lieu notamment de déterminer si le service consiste en un conseil en placement, une gestion de fortune ou une simple distribution d’instruments financiers et quel revenu le client est en droit d’attendre de ce service. Par ailleurs, il appartient au prestataire de services financiers d’indiquer s’il entretient des relations avec des tiers concernant les services proposés. Il s’agit là surtout des rétributions financières de tiers, et notamment des avantages visés à l’art. 26.
Les clients doivent en outre être informés des caractéristiques et du revenu à escompter des instruments financiers entrant en ligne de compte. L’information doit porter, sous une forme adéquate, sur l’évolution de leur valeur dans le temps et sur leurs caractéristiques, notamment pour les produits composés. S’il effectue des transactions sur instruments financiers pour le compte de ses clients, le prestataire doit les informer des lieux de leur exécution. Les clients doivent être informés par ailleurs du type de garde des instruments financiers. Le prestataire est notamment tenu de les renseigner sur le dépositaire et sa responsabilité ainsi que sur les droits de garantie ou de compensation qui lui sont acquis ou qui sont acquis au dépositaire sur les instruments financiers placés en garde. Cas échéant, il doit attirer l’attention des clients sur le fait que le siège du dépositaire se trouve à l’étranger.
Les clients doivent être informés de tous les risques liés au service ou à l’acquisition ainsi qu’à la garde de l’instrument financier. La présentation des avantages doit se situer dans un rapport raisonnable avec les précisions sur les risques que comporte la transaction. Par ailleurs, le prestataire est tenu d’indiquer en toute transparence à ses clients les coûts directs et indirects qui leur incombent. Si un service est proposé en combinaison avec une autre prestation ou un autre produit, le prestataire leur précise si les divers éléments du «paquet» peuvent être achetés séparément et en indique le coût. Enfin, les clients doivent être informés de la possibilité qu’ils ont, en cas de litige avec le prestataire de services financiers, d’engager une procédure d’arbitrage
60 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (loi sur le contrat d’assurance, LCA); RS 221.229.1