Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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auprès d’un organe de médiation reconnu, conformément aux dispositions des art. 75 et suivants de la LSFin (cf. aussi art. 80).

Al. 2

Avant de fournir un service de conseil en placement ou de gestion de fortune, le prestataire de services financiers doit en outre indiquer à ses clients si ce service sera fourni de façon indépendante ou non et s’il implique ou non une évaluation continue du caractère adéquat des instruments financiers recommandés. De plus, il lui appartient de dire à ses clients s’il a procédé ou non à une analyse de marché en vue de la fourniture du service financier et, le cas échéant, d’en préciser l’étendue et d’indiquer quelle gamme de produits il a pris en considération pour mener cette étude. Il doit en particulier indiquer s’il a restreint cette gamme de produits à des instruments financiers émis par ses soins ou par des tiers liés à lui et si l’analyse a été menée par lui-même ou avec l’assistance d’un tiers.

Al. 3 et 4

Dans la mesure du possible et si c’est utile, les informations peuvent être remises aux clients sous une forme standardisée. Cette standardisation peut porter notamment sur les indications relatives au prestataire de services financiers ainsi que sur les instruments financiers proposés.

Les informations requises par la loi sont à distinguer clairement des mesures de marketing des prestataires de services financiers et à désigner comme telles. Toutefois, la publicité qui en est faite ne doit pas diverger, sur le fond, des informations légales sur les produits et services proposés (cf. aussi art. 68).

Art. 8 Moment de la communication des informations

Al. 1

Les informations visées à l’art. 7 doivent être communiquées aux clients en temps utile avant la fourniture d’un service ou la conclusion d’un contrat. Le prestataire doit s’en assurer par des mesures techniques appropriées, surtout si le service est fourni par des moyens électroniques. Par principe, ces informations doivent être d’actualité, à l’exception de modifications non pertinentes, par exemple si leur mise à jour se révélait disproportionnée. Si les informations à communiquer font référence à la personne du prestataire, il n’est pas nécessaire que celui-ci le rappelle à ses clients avant chaque fourniture de services financiers. Un rappel d’information ne s’impose que si la situation a changé depuis la date de la première information.

L’information doit être remise aux clients sous forme imprimée ou communiquée par voie électronique sur un site Internet. Les indications sont à formuler le plus simplement possible et de manière compréhensible, afin qu’elles ne puissent induire les clients en erreur ni leur paraître équivoques. La compréhensibilité de l’information se mesure à son intelligibilité pour un membre lambda du groupe de clients auquel elle s’adresse ou qui en prendra probablement connaissance.

Al. 2 et 3

Les prestataires de services financiers sont tenus de mettre à la disposition des clients privés la documentation sur les produits requise par la loi. Ils doivent remettre les feuilles d’information de base au client de façon active, avant que celui-ci ne s’engage à acheter le produit qui l’intéresse. Le client doit avoir suffisamment de