Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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temps avant de prendre sa décision pour lire et comprendre ces feuilles d’information de base. Les prospectus sont à mettre à la disposition du client à sa demande, dès leur publication par celui qui propose l’instrument financier (cf. art. 64 ss).
Al. 4
Si la valeur d’un instrument financier est calculée en fonction de l’évolution d’un ou de plusieurs autres instruments financiers, les clients doivent être suffisamment informés de leurs caractéristiques. Aussi cette disposition prévoit-elle que les feuilles d’information de base qui existent pour les instruments financiers décrits soient remises aux clients conformément aux dispositions de l’al. 2.
Art. 9 Indépendance
Un service financier ne peut plus être qualifié d’indépendant selon cette disposition qu’à la condition que le prestataire prenne en considération un nombre suffisant d’instruments financiers proposés sur le marché et qu’il n’accepte aucun avantage de la part de tiers sans les transférer intégralement à ses clients. Ce nombre est déterminé par rapport à l’offre globale d’instruments financiers du type en question. Un service peut également être reconnu comme indépendant lorsque le prestataire propose des instruments financiers produits au sein du groupe, tant qu’il n’est invité ni par des directives ni par de quelconques incitations à préférer les instruments en question à des instruments comparables d’autres producteurs. Dans ces cas-là, le prestataire doit prendre des mesures organisationnelles et établir des directives internes garantissant la fourniture d’un service indépendant. Il est autorisé à fournir des services aussi bien dépendants qu’indépendants sous réserve de les désigner clairement comme tels.
Les prestataires de services financiers ne peuvent toutefois se présenter eux-mêmes comme indépendants que s’ils respectent en permanence les conditions de l’al. 1 pour tous les services financiers proposés. Un prestataire de services financiers n’est pas considéré comme indépendant au sens de cette disposition s’il prend uniquement en considération des instruments proposés par un seul autre fournisseur. Peu importe à cet égard que cet autre fournisseur soit lui-même l’émetteur des instruments ou qu’il offre aussi dans sa gamme de produits des instruments financiers de tiers.
Section 3 Adéquation et caractère approprié des services financiers
Art. 10 Vérification de l’adéquation
Si le prestataire de services financiers donne à ses clients des conseils concrets ou prend des décisions à propos du placement de leur fortune, il doit au préalable procéder à une vérification de l’adéquation des services proposés. Il a besoin pour ce faire d’informations sur les connaissances et l’expérience de ses clients ainsi que sur leurs objectifs de placement et leur situation financière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette règle s’applique ne serait-ce qu’au regard du droit privé, et plus précisément en vertu du droit du mandat61. Les indications sur la situation financière des clients doivent inclure des informations sur leurs revenus, leurs valeurs patrimoniales y compris leur propriété immobilière, ainsi que sur leurs obliga-
61 Cf. ATF 4A_140/2011 du 27 juin 2011, consid. 2.1 et 3.1.