Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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tions financières. Les indications concernant leurs objectifs de placement sont censées renseigner le prestataire de services financiers sur leur horizon de placement, leur conscience du risque, leur capacité de risque et leur propension au risque, ainsi que sur la finalité des investissements et d’éventuelles restrictions. Le prestataire doit également connaître la situation familiale et professionnelle, l’âge et les besoins de liquidités de ses clients. L’étendue des informations à recueillir dépend notamment de la transaction à exécuter et de la prestation à fournir, de la classification des clients ainsi que de leurs souhaits et de leur situation personnelle. Sur la base de ces informations, le prestataire de services financiers établit un profil individuel pour chacun de ses clients. En présence d’un mandat de gestion de fortune et de conseil, il établit un profil de risque et convient avec le client d’une stratégie de placement.

Lorsque le prestataire est d’avis que les clients ont des connaissances et une expérience suffisantes pour saisir les risques et caractéristiques d’une transaction, et que cette transaction paraît indiquée dans le contexte de leurs objectifs de placement et de leur situation financière, il peut leur conseiller de réaliser la transaction en question. S’appuyant sur les informations obtenues, il doit pouvoir supposer en particulier que les risques de placement liés à la transaction sont supportables pour ses clients au vu de leurs objectifs. En outre, les clients doivent comprendre les risques allant de pair avec la transaction et être prêts à les assumer. Si la stratégie de placement le permet, le prestataire de services financiers tient compte, dans la vérification de l’adéquation, de la diversification des risques inhérents au portefeuille global des clients.

Si la prestation inclut une évaluation continue de l’adéquation des instruments financiers recommandés, il conviendra de répéter régulièrement la vérification pendant toute la durée du mandat de gestion et de conseil. Dans le cadre de la gestion de fortune, l’obligation de procéder à une évaluation continue de l’adéquation des instruments financiers retenus ainsi que de leur composition fait partie intégrante du service.

Art. 11 Vérification du caractère approprié

Un prestataire de services financiers qui ne fournit pas les services visés à l’art. 10 est tenu de s’assurer à tout le moins des connaissances et de l’expérience de son client quant au type de transaction en question. Des renseignements appropriés fournis par le prestataire de services financiers sont propres à compenser les lacunes de connaissances et le manque d’expérience du client. Si le service consiste exclusivement en la tenue d’un compte ou d’un dépôt, ou encore en l’exécution, la réception et la transmission des ordres du client, il n’est pas nécessaire, aux termes de l’art. 14, de vérifier son caractère approprié dans la mesure où ce service est fourni sur ordre du client.

Art. 12 Vérification de l’adéquation et du caractère approprié pour les

clients professionnels

Les dispositions des art. 10 et 11 concernant la vérification de l’adéquation et du caractère approprié s’appliquent en principe aussi aux services financiers fournis aux clients professionnels. Il faut cependant tenir compte, dans leur exécution, des caractéristiques particulières de ce segment de clientèle. Aussi le prestataire de services financiers ne doit-il mettre en parallèle une transaction avec les connaissan-