Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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ces et l’expérience des clients que s’il subsiste des points soulevant des doutes quant à la compréhension suffisante de la transaction.
Dans le cadre de la vérification de l’adéquation selon l’art. 10, le prestataire de services financiers doit prendre en considération la situation des clients concernés non seulement dans l’évaluation de leur expérience et de leurs connaissances, mais encore dans son examen de leur situation financière et de leurs objectifs de placement. Si, par exemple, il fournit des services de conseil à un client professionnel au sens de l’art. 4, il peut renoncer à clarifier la question du caractère supportable des risques liés à la transaction en raison de l’expérience et des connaissances de ce client professionnel, ce qui le dispense du même coup d’avoir une connaissance précise de sa situation financière. Si le service ne porte que sur une partie du portefeuille global d’un client professionnel au sens de l’art. 4, il peut donc renoncer également à recueillir des informations sur les valeurs patrimoniales non recensées.
Art. 13 Inadéquation ou caractère inapproprié
Si un prestataire de services financiers n’est pas à même de procéder à une vérification du caractère approprié par manque d’informations ou si la vérification révèle que la transaction n’est pas appropriée pour le client, il en avertit ce dernier. L’avertissement peut être notifié sous une forme standardisée. Le client reste libre de faire exécuter une transaction jugée inappropriée par le prestataire contre l’avis de celui-ci. Dans ce cas, le prestataire consignera, conformément à son devoir de documentation, le fait qu’il a mis en garde son client et que celui a tenu à exécuter la transaction malgré sa connaissance de l’avertissement.
Le prestataire de services financiers n’est autorisé à offrir des prestations de conseil ou de gestion de fortune que si elles sont appropriées pour son client. S’il juge une transaction inadéquate ou s’il ne dispose que d’informations insuffisantes pour pouvoir en vérifier l’adéquation, il n’a pas le droit de prodiguer des conseils à son client ni de gérer sa fortune.
Art. 14 Exception à l’obligation de vérifier le caractère approprié
Al. 1
Si un prestataire de services financiers est uniquement chargé d’exécuter une transaction déterminée ou de transmettre l’ordre de son client à un autre prestataire, il peut renoncer à la vérification de l’adéquation et du caractère approprié, à condition que le client ait demandé l’exécution ou la transmission de son ordre. Sachant que le prestataire a régulièrement la possibilité de renoncer à une vérification du caractère approprié des services fournis à des clients professionnels (cf. art. 12), les restrictions visées à l’al. 1 ne portent que sur les services offerts à des clients privés.
Al. 2
Les clients doivent être informés du fait que le prestataire ne procède ni à une vérification de l’adéquation, ni à celle du caractère approprié avant de fournir le service. Cette information peut être communiquée sous une forme standardisée. Si le prestataire propose à son client des services financiers aussi bien avec que sans vérification de l’adéquation ou du caractère approprié, il lui incombe d’attirer expressément son attention sur la différence.