Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Section 4 Obligation d’établir des documents et de rendre des comptes

Art. 15 Documents

Cette disposition oblige le prestataire de services financiers à documenter les prestations convenues avec ses clients. Par ailleurs, il doit consigner par écrit les informations qu’il a recueillies sur eux, de même qu’il lui appartient de mentionner par écrit s’il a informé ou averti ses clients en vertu des art. 13 et 14 de la loi. Le prestataire de services financiers enregistre aussi par écrit les prestations qu’il fournit. Il documente les résultats de ses vérifications de l’adéquation et du caractère approprié. Dans le cadre de la gestion de fortune et du conseil en placement, il indique notamment le profil de risque et les objectifs de placement de son client et consigne par écrit les motifs qui l’ont incité à lui recommander un service ou un instrument financier déterminé.

La manière dont les services financiers sont documentés est laissée en principe à l’appréciation du prestataire. Celui-ci peut se limiter à l’essentiel mais doit présenter sa documentation de façon à pouvoir s’acquitter de l’obligation de rendre des comptes que lui impose l’art. 16 et être toujours à même de renseigner l’autorité de surveillance ou son mandataire sur les prestations fournies. Eu égard aux obligations de documentation et de conservation visées par le CO, les documents doivent être conservés par le prestataire de services financiers pendant au moins dix ans.

Art. 16 Obligation de rendre des comptes

Les clients doivent être informés des accords passés avec le prestataire de services financiers ainsi que des résultats de sa vérification de l’adéquation et du caractère approprié. Une copie de la documentation doit leur être remise (al. 1)62. Par ailleurs, le prestataire est tenu de rendre compte régulièrement à ses clients des services qu’il leur a fournis (al. 2). Son rapport contient notamment des informations sur les transactions effectivement exécutées ainsi que sur les coûts directs et indirects de ces opérations et des services fournis. Dans le cadre de mandats de gestion de fortune et de conseil, il doit exposer à ses clients qu’il a fait concorder les opérations avec leur profil. S’il gère les avoirs d’un client, il lui incombe de l’informer régulièrement de la composition, de l’évaluation et de l’évolution du portefeuille géré. Le prestataire qui détient des instruments financiers pour le compte de clients doit leur remettre périodiquement un état des titres dont il a la garde.

Section 5 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients

Art. 17 Traitement des ordres des clients

Cette disposition vise à préserver les intérêts des clients lors du traitement de leurs ordres par le prestataire de services financiers. Par souci d’égalité de traitement, ce dernier applique entre autres des méthodes et des systèmes garantissant le règlement immédiat ou la transmission immédiate des ordres de ses clients par rapport à ceux d’autres clients ou à ses propres opérations. Par ailleurs, il exécute des ordres de clients comparables à mesure qu’ils lui parviennent et sans délai, sauf si la nature des ordres ou les conditions régnant sur les marchés ne le permettent pas ou si cela

62 Cf. aussi la jurisprudence de droit civil (ATF 138 III 425 et 139 III 49).