Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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n’est pas dans l’intérêt des clients. Le prestataire de services financiers s’assure en outre que les avoirs et les instruments financiers de ses clients sont correctement comptabilisés. S’il regroupe les mandats de différents clients ou les mandats de clients avec ses propres transactions, il doit préserver les intérêts des clients impliqués. Enfin, le prestataire de services financiers informe ses clients sans délai de toute difficulté grave susceptible de compromettre le traitement correct de leurs ordres.
Art. 18 Meilleure exécution possible des ordres des clients
Les ordres des clients doivent être exécutés de telle sorte que leur résultat soit le meilleur possible. Le prestataire de services financiers conclut notamment les opérations sans délai, en tenant compte des limites, modalités et restrictions fixées par le client, au meilleur cours possible sur une place appropriée, généralement reconnue et offrant la garantie d’une exécution régulière de la transaction. Il veille à obtenir le meilleur résultat global possible pour l’ordre en question. Outre le prix de l’instrument financier, ce résultat englobe les coûts directement liés à l’exécution de l’ordre. Les frais prélevés sur le lieu d’exécution et les coûts du règlement de la transaction ne sont pris en considération que si le prestataire les répercute sur son client. Si le client profite des avantages offerts par des tiers au sens de l’art. 26, al. 3, le prestataire doit les inclure dans son calcul (cf. art. 26, al. 3).
Le prestataire de services financiers donne des instructions internes sur l’exécution des ordres des clients. Sur le fond, ces principes d’exécution tiennent compte du contenu et de l’étendue des opérations en jeu ainsi que de la catégorie de clients concernée. Les instructions mentionnent également les critères essentiels à respecter pour le choix du lieu d’exécution. Le prestataire doit informer ses clients de ces lignes directrices sous une forme adéquate.
Le Conseil fédéral définira les obligations visées aux art. 17 et 18 par voie d’ordonnance. Les normes relatives au traitement des ordres des clients sont consignées actuellement dans des documents d’autorégulation tels que les règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières de l’Association suisse des banquiers ou les règles de conduite pour l’industrie suisse des fonds et la directive pour la distribution de placements collectifs de capitaux de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Il pourra être judicieux de définir les exigences prudentielles applicables aux prestataires de services financiers lors du traitement des ordres des clients. Le Conseil fédéral a toute latitude pour décider de la mesure dans laquelle il entend renoncer à régler les questions techniques et ainsi confier aux associations de la branche le soin d’élaborer des normes à cet égard.
Art. 19 Utilisation des instruments financiers des clients
Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable. Ceux-ci ne peuvent pas accepter de telles opérations dans le cadre des conditions générales. Les prêts sur titres comportent des risques accrus pour le client. Celui-ci n’a droit envers l’emprunteur et un éventuel garant, en cas de faillite de l’un d’eux, qu’à une créance d’une valeur équivalant à son prêt, qui n’est ni privilégiée ni couverte par la garantie des dépôts (art. 37h LB). Seuls des prêts sur titres garantis permettent une couverture supplémentaire d’une ampleur égale aux