Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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sûretés reçues. En outre, les droits patrimoniaux et de participation attachés aux divers instruments financiers, comme notamment les droits de vote, passent à l’emprunteur pour la durée du prêt, sauf convention individuelle contraire. Le risque de dépréciation des titres est par contre supporté par le client. Par conséquent, le consentement du client ne vaut que s’il a été informé au préalable et de manière compréhensible des risques inhérents aux différentes opérations. Par ailleurs, le prestataire de services financiers est tenu de convenir avec le client d’un droit à un paiement compensatoire pour les rendements perdus par ce dernier sur les instruments financiers prêtés et de fixer une indemnité pour ces instruments (lending fee).
Si le prestataire de services financiers conserve des instruments financiers de son client dans un dépôt collectif chez un tiers, il a besoin en outre du consentement exprès de tous les clients du dépôt collectif en échange de l’utilisation des instruments pour son compte propre ou pour le compte d’autres clients. Si le client n’est pas un client professionnel, son consentement doit être donné par écrit. Les opérations non garanties portant sur les instruments financiers de clients privés sont expressément interdites, comme c’est déjà le cas dans la pratique de la FINMA63. La disposition de l’al. 4 reprend donc pour l’essentiel la pratique de surveillance actuelle concernant l’utilisation d’instruments financiers des clients.
Section 6 Clients institutionnels
Art. 20
Les clients institutionnels possèdent souvent des connaissances et une expérience comparables à celles des prestataires financiers. Ils ne sont pas aussi tributaires des mesures prudentielles de protection visées aux art. 6 et suivants que les clients privés ou professionnels. Il n’empêche que les services financiers fournis à des clients institutionnels doivent l’être avec la diligence et les connaissances techniques qui s’imposent. Par ailleurs, les clients institutionnels doivent être renseignés sur ces services et leur coût, ainsi que sur leur prestataire et ses intérêts. Les informations portant sur les instruments financiers et leurs risques peuvent être conçues en fonction de l’état des connaissances des clients institutionnels. Il en va de même de l’obligation de rendre des comptes visée à l’art. 16, qui doit répondre aux besoins des clients institutionnels. Enfin, le prestataire de services financiers doit, vis-à-vis de clients institutionnels, respecter les dispositions des art. 17 à 19. En revanche, les autres règles prudentielles de conduite évoquées au chapitre 1 ne s’appliquent pas envers les clients institutionnels.
Chapitre 2 Organisation
Section 1 Mesures organisationnelles
Art. 21 Organisation adéquate
Les prestataires de services financiers doivent concevoir leur organisation de manière à pouvoir garantir le respect des dispositions prudentielles de la LSFin. Il leur appartient de définir les processus requis pour fournir des services financiers et
63 Circulaire FINMA 2010/2 «Opérations de mise/prise en pension et de prêt/emprunt de titres (Repo/SLB)»