Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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assurer leur respect par une formation appropriée de leurs collaborateurs ainsi que par la mise en œuvre de contrôles adéquats. Les prestataires soumis à surveillance doivent notamment faire concorder leur gouvernance d’entreprise, leur gestion des risques et leur système de contrôle interne avec les règles de conduite requises par la LSFin. Les prescriptions en matière d’organisation doivent garantir par ailleurs que les modalités d’indemnisation des collaborateurs et des mandataires ne les incitent pas à adopter des comportements risquant d’entrer en conflit avec les règles de conduite définies dans la présente loi.

Art. 22 Collaborateurs

Les collaborateurs de prestataires de services financiers doivent posséder les capacités, les connaissances et l’expérience requises pour pouvoir exercer les activités en rapport avec un service financier. Les connaissances et les capacités se rapportent aux activités spécifiques des collaborateurs. Ainsi, les collaborateurs affectés à la gestion de fortune ont besoin de connaissances différentes de celles de collègues qui se consacrent à l’exécution des ordres des clients. Les collaborateurs doivent connaître précisément leur rôle. Les gestionnaires de fortune et les conseillers en placement doivent savoir quelle fonction ils assument dans le cadre de la vérification de l’adéquation. Par ailleurs, ils doivent posséder les connaissances, les capacités et l’expérience nécessaires pour classifier correctement les besoins et la situation des clients, mais aussi faire concorder avec eux les caractéristiques des instruments financiers.

Les collaborateurs exerçant l’activité de conseiller à la clientèle doivent en outre être inscrits au registre visé à l’art. 29. On entend par collaborateurs au sens des dispositions de l’art. 22 aussi bien les salariés du prestataire de services financiers que les personnes intégrées à l’organisation de ce dernier dans le cadre d’un prêt de personnel.

Art. 23 Recours à des tiers

Les prestataires de services financiers peuvent solliciter l’assistance de tiers pour la fourniture de tels services. Ce faisant, ils s’assurent que ces personnes possèdent les capacités, les connaissances et l’expérience requises pour exercer leur activité et qu’elles sont inscrites au registre visé à l’art. 29 si elles agissent à titre de conseillers à la clientèle. Les critères permettant de juger des capacités et des connaissances nécessaires sont identiques à ceux concernant les collaborateurs du prestataire de services financiers. Par ailleurs, le prestataire veille à instruire et à surveiller les personnes dont il sollicite l’assistance.

On entend par recours à des tiers, entre autres, la délégation d’activités à des tiers ou la collaboration avec des intermédiaires et des distributeurs pour la vente d’instruments financiers. Dans ce cas, les prestataires assujettis doivent satisfaire en outre aux exigences prescrites par la LB ou la LEFin en matière de délégation. Est également considérée comme un recours à des tiers la collaboration avec des personnes coopérant elles-mêmes exclusivement avec un unique prestataire de services financiers. L’aménagement juridique du recours à des tiers n’est pas déterminant pour l’application de cette disposition. Il n’est pas nécessaire en particulier d’établir entre le prestataire et le tiers une relation de mandant à mandataire au sens du CO. Au demeurant, les obligations prudentielles de sélection, d’instruction et de surveillance du tiers auquel il est fait appel ne remettent nullement en cause la responsabili-