Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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té civile du prestataire de services financiers quant aux actes commis par ce tiers. Enfin, peu importe que le tiers soit lui-même ou non un prestataire de services financiers au sens de la LSFin.

Art. 24 Chaîne de prestataires

Un prestataire de services financiers qui est chargé par un autre prestataire de fournir un service financier à un client est fondé en principe à s’en remettre au fait que le prestataire mandant s’est acquitté des obligations que lui impose la présente loi en matière de recensement des informations concernant ce client ainsi qu’en matière d’information et de clarification des besoins de celui-ci. Ainsi, un prestataire chargé par un autre d’exécuter une opération pour le compte d’un client est en droit de penser que le prestataire mandant a respecté ses obligations d’information et les règles de conduite à l’égard de ce client et peut se fier aux indications fournies sur le client en question, à condition que les prestataires impliqués soient tous soumis aux obligations de la LSFin. Ne sont pas concernées toutefois par cette disposition les obligations en matière d’information et de conduite que doit remplir le prestataire mandataire en raison de sa propre relation avec le client. Si un prestataire de services financiers est sollicité par un autre prestataire pour l’assister en qualité de tiers, le prestataire mandant est tenu par ailleurs de respecter ses obligations selon l’art. 23, sans égard pour les prescriptions de la présente disposition.

Si un prestataire de services financiers a des raisons sérieuses de penser que l’autre prestataire n’a pas tenu les obligations énoncées par la LSFin ou que les informations communiquées à propos du client sont inexactes, il doit tenir compte de ces circonstances eu égard aux obligations que lui imposent les art. 7 et suivants et ne pourra fournir sa prestation qu’après s’être assuré que les informations sont exhaustives et exactes et que les règles de conduite sont respectées.

Section 2 Conflits d’intérêts

Art. 25 Mesures organisationnelles

Lors de la fourniture de services financiers à ses clients, le prestataire doit éviter autant que possible les conflits d’intérêts. Il doit donc veiller à ce que ses propres intérêts ainsi que ceux de ses collaborateurs ne soient pas en contradiction avec les intérêts des clients, de même qu’il lui appartient de s’assurer que les intérêts des clients n’entrent pas en conflit entre eux. Pour les éviter, le prestataire doit tout d’abord prendre ses dispositions afin d’identifier les conflits potentiels ou réels. Il vérifie en particulier s’il existe pour lui ou ses collaborateurs des incitations à négliger les intérêts des clients ou à privilégier ses propres intérêts en prenant en considération à la fois les rétributions financières de tiers et celles offertes par lui-même à son personnel.

Lorsqu’il constate des conflits d’intérêts réels ou potentiels, le prestataire de services financiers se doit de les éliminer par des mesures adéquates. S’il est impossible de les exclure ou si leur exclusion est contraire à la fourniture de services, il y a lieu d’en faire part aux clients concernés avant de fournir la prestation ou de conclure le contrat de fourniture, de sorte que ces clients puissent juger s’ils veulent ou non de ce service. Le prestataire n’a pas le droit pour autant de renoncer à éliminer totalement le conflit d’intérêts. Ainsi, un prestataire qui agit exclusivement dans l’intérêt de ses clients – c’est le cas d’un conseiller en placement ou d’un gestionnaire de