Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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fortune indépendant (en ce qui concerne la notion d’indépendance, cf. commentaire de l’art. 9) – ne peut justifier des rétributions de tiers tout simplement en s’en ouvrant à ses clients. En revanche, s’il distribue uniquement les instruments financiers d’un producteur déterminé, il ne défend jamais exclusivement les intérêts de ses clients. Tant qu’il fait part de façon appropriée à ses clients des liens d’intérêt qui l’unissent au producteur, il ne contrevient pas aux dispositions de la LSFin. Sont toujours illicites, par contre, les comportements contraires aux prescriptions de l’art. 6, tels que le churning, le front running ou la pratique des cours coupés. Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance les comportements qui seront proscrits même en cas de consentement des clients concernés.

Art. 26 Acceptation d’avantages

Un prestataire de services financiers ne peut accepter des avantages liés à la fourniture de tels services que s’il les transfère en totalité à ses clients ou que ces derniers y ont renoncé. Si ces avantages sont calculés en fonction de la composition du portefeuille du client géré par le prestataire, de telles rétributions basées sur le volume – comme les commissions de gestion de portefeuilles en dépôt collectif – présentent elles aussi un lien avec le service fourni à un client64. Les dispositions de l’art. 26 s’appliquent quel que soit le type de service financier fourni. Il s’agit entre autres d’avantages consentis dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune, du conseil en placement ou de la simple exécution de transactions sur instruments financiers. Les prestations servant à fournir des services financiers ou nécessaires à leur fourniture, telles que droits de garde, frais de règlement et de négociation, frais de gestion ou taxes légales, qui ne vont pas à l’encontre du respect des obligations énoncées à l’art. 25, ne sont pas considérées comme des avantages au sens des présentes dispositions.

Il n’est possible de renoncer à la publication de l’avantage que si le client connaissait l’existence, le type et l’ampleur de cet avantage avant la conclusion du contrat ou la fourniture du service65. Même si le client y renonce, le prestataire n’en est pas moins tenu de le renseigner sur les avantages qu’il a effectivement accordés ou reçus par le passé en rapport avec des services financiers fournis au client.

Art. 27 Opérations des collaborateurs

Les opérations des collaborateurs du prestataire de services financiers ne doivent pas léser les intérêts des clients. Aussi le prestataire est-il tenu de les surveiller. En mentionnant l’utilisation d’informations d’initiés, l’al. 1 fait référence à l’un des principaux cas de comportement abusif mais il englobe également d’autres comportements illicites des collaborateurs comme le front running. Au sens de cette disposition, le terme de collaborateur s’étend également aux membres de l’organe supérieur de direction, de surveillance et de contrôle (autrement dit du conseil d’administration) et de la direction à proprement parler, aux associés indéfiniment responsables ainsi qu’aux personnes exerçant des fonctions comparables. La notion de surveillance inclut non seulement les relations de compte et de dépôt libellées au nom des collaborateurs, mais encore toutes celles dont les collaborateurs sont les ayants droit économiques ou pour lesquelles ils disposent d’une procuration. Les

64 Cf. ATF 138 III 755

65 Cf. ATF 137 III 393, consid. 2.4.