Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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mesures de surveillance sont à régler dans une instruction interne opposable aux collaborateurs comme faisant partie intégrante de leur contrat de travail ou de mandat. Cette disposition reflète pour l’essentiel la pratique actuelle en matière de surveillance dans le domaine de la lutte contre l’abus de marché. C’est ainsi que les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle sont d’ores et déjà assujettis à une obligation de surveillance analogue de par les dispositions relatives à la garantie d’une activité irréprochable qui figurent dans les lois sur les marchés financiers.

Chapitre 3 Conseillers à la clientèle

Art. 28 Obligation de formation et de perfectionnement

L’al. 1 dispose que les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de conduite énoncées dans la LSFin et posséder les connaissances techniques nécessaires à leur activité. Il s’agit par là de garantir des normes minimales concernant les connaissances des conseillers à la clientèle.

Les conseillers à la clientèle sont, d’une part, tenus de respecter les règles de conduite mentionnées aux art. 6 et suivants de la LSFin. Ils doivent notamment savoir quels sont leurs devoirs d’information envers les clients (art. 7 ss), s’il y a lieu de procéder à une vérification de l’adéquation et du caractère approprié (art. 10 ss) et comment documenter leurs prestations et en rendre compte (art. 15 ss). D’autre part, ils doivent connaître également les éventuelles règles de conduite spécifiques à leur secteur d’activité qui relèvent du droit suisse des marchés financiers.

Les connaissances techniques font référence au domaine d’activité spécifique du conseiller à la clientèle concerné. Ainsi, un conseiller qui recommande à ses clients l’achat de parts ou actions d’organismes de placement collectif doit posséder les connaissances techniques requises sur ce véhicule de placement. En revanche, un conseiller qui conseille uniquement ses clients sur de simples instruments de placement tels que les actions n’est pas obligé de posséder des connaissances approfondies sur des instruments aussi complexes que les produits structurés.

Afin que les conseillers à la clientèle puissent maintenir leur niveau de savoir et approfondir leurs connaissances mais aussi rester informés des mutations qui s’opèrent sur les marchés financiers et dans le cadre prudentiel de leur activité, ils mettent à jour leurs connaissances en suivant régulièrement des cours de perfectionnement.

Art. 29 Obligation d’enregistrement

Les conseillers à la clientèle ne sont autorisés à exercer leur activité que s’ils sont inscrits au registre qui leur est destiné. Cette obligation d’enregistrement s’applique à tous les conseillers à la clientèle exerçant en Suisse, où que se trouve leur lieu de résidence ou leur domicile commercial.

Art. 30 Conditions d’enregistrement

Al. 1

Les conseillers à la clientèle ne sont inscrits au registre des conseillers à la clientèle que s’ils remplissent les conditions d’enregistrement. Outre la preuve qu’ils ont