Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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ces valeurs mobilières ne peuvent plus être considérées comme aisément compréhensibles.
Art. 60 Assurances
Al. 1
Les assurances n’ont pas la qualité de valeurs mobilières et ne sont donc pas soumises à l’obligation d’établir un prospectus telle que visée à l’art. 37. Toutefois, les assurances sur la vie susceptibles de rachat sont considérées comme des instruments financiers au sens de l’art. 3, let a, ch. 5, et requièrent, à ce titre, l’établissement d’une feuille d’information de base. Cela est en principe également prévu dans l’UE81. Si un autre instrument financier fait partie d’une assurance sur la vie susceptible de rachat – tels que des placements collectifs ouverts dans le cas d’assurances sur la vie liées à des parts de fonds de placement82 –, la présente disposition stipule que l’assureur devra établir une feuille d’information de base en tenant compte de l’instrument financier dans son ensemble. Dans le cas d’une assurance sur la vie liée à des parts de fonds de placement, la feuille d’information de base doit par conséquent couvrir les composantes spécifiques à l’assurance et aux placements collectifs. Cela vaut notamment pour les indications prévues à l’art. 61, al. 2. Des explications communes ou références croisées (concernant par ex. le risque de placement des capitaux) sont donc autorisées.
Al. 2
Pour les assurances sur la vie susceptibles de rachat, l’assureur est tenu d’établir une feuille d’information de base, en plus de son devoir d’information au sens de l’art. 3 LCA. S’il s’agit d’assurances sur la vie liées à des parts de fonds de placement, la feuille d’information de base – en comparaison avec l’art. 3 LCA – formulera des recommandations encore plus pertinentes sur la structure de même que sur les caractéristiques et les risques des composantes utilisées. A l’inverse, il est envisageable que les devoirs d’information au sens de l’art. 3 LCA soient respectés à l’aide des explications fournies dans la feuille d’information de base. Les assurances pourraient satisfaire aux exigences visées à l’art. 3 LCA concernant les assurances sur la vie susceptibles de rachat en se conformant aux dispositions des art. 49 ss LSFin. Les conditions générales d’assurance et de l’information doivent dans tous les cas être distribuées (cf. art. 3, al. 2, LCA).
Art. 61 Contenu
Al. 1
La feuille d’information de base doit contenir les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers types de produits de même que les produits des différents producteurs voire des différentes branches83. La documentation est concise et aisément compréhensible
81 Art. 2 et 4 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux «packaged retail and insurance based investment products» (8356/1/14 Rev 1).
82 Branches d'assurance A2.1 à A2.3.
83 Cf. art. 76, al. 2, LPCC