Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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En ce qui concerne les placements collectifs, conformément à l’art. 76, al. 1, LPCC, un document contenant les «informations clés pour l’investisseur» pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels doit être publié, y compris dans le cas d’offres à des investisseurs qualifiés. Les dispositions de la LPCC relatives aux informations clés pour l’investisseur seront dorénavant reprises dans la LSFin en lien avec les feuilles d’information de base. S’agissant des placements collectifs de capitaux déjà commercialisés lors de l’entrée en vigueur de la LSFin, les «informations clés pour l’investisseurs» tiendront lieu transitoirement de feuilles d’information de base. Les détails seront réglés au niveau de l’ordonnance.
Al. 2
Let. a
Concernant les instruments financiers pour lesquels une feuille d’information de base doit être établie en vertu de l’al. 1 et qui doivent être proposés à la souscription aux investisseurs dans le cadre d’une émission sur le marché primaire, il y a lieu d’élaborer au moins une version provisoire de la feuille d’information de base avant la souscription. Cette partie de la disposition a été reprise de l’art. 5, al. 3, LPCC. Si des paramètres variables ou dépendant des cours (par ex. un cours de bourse au moment de l’émission) ne peuvent être fixés définitivement que lors de l’émission, la feuille d’information de base doit être mise gratuitement à disposition avant la souscription au moins assortie de données indicatives. A ce moment-là déjà, l’investisseur doit avoir connaissance des principaux risques encourus. La feuille d’information de base doit par ailleurs comporter toutes les indications énoncées à l’art. 61, al. 2, qu’elles soient déjà identifiées ou identifiables79.
Let. b
Les instruments financiers, en particulier les produits structurés, sont souvent élaborés au cas par cas pour répondre aux besoins spécifiques d’un seul client. Ce type de produit «personnalisé» ne peut donc pas, par essence, faire l’objet d’une émission grand public et ne constitue pas, à ce titre, un motif de publication d’une feuille d’information de base sur cette activité.
Art. 59 Exceptions
L’obligation d’établir une feuille d’information de base ne s’applique pas aux actions et aux valeurs mobilières assimilables à des actions. Les actions représentent une forme de placement depuis plusieurs décennies et l’on peut supposer que les caractéristiques fondamentales de cette forme de placement sont également connues des clients privés80. De surcroît, les actions, en tant que valeurs mobilières, sont en principe soumises à l’obligation en matière de prospectus conformément à l’art. 37. Aucune exception concernant l’obligation d’établir une feuille d’information de base n’est applicable aux valeurs mobilières visées à l’art. 3, let. b, ch. 1, tiret 1, qui permettent, lors de la conversion ou de l’exercice des droits qu’elles confèrent, d’acquérir des titres de participation. En raison de leur mécanisme de conversion,
79 Cf. FF 2012 3405
80 Cf. Association suisse des banquiers, Risques particuliers dans le négoce de titres, 2008, ch. marg. 12