Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Art. 63 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution correspondantes. Il élabore notamment des règles sur les indications, l’ampleur, la langue et la conception de même que sur les modalités et les exceptions nécessaires et autorisées en matière de mise à disposition. Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels, de tels principes sont prévus depuis 2011 aux art. 107a ss et à l’annexe 3 de l’OPCC («Informations clés pour l’investisseur»).

Chapitre 3 Dispositions communes

Section 1 Publication

Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières

La publication constitue, après l’élaboration et l’approbation, la troisième et dernière étape de la mise en œuvre de l’obligation de publier un prospectus.

Al. 1

La soumission du prospectus à l’organe de contrôle est d’abord un gage de sécurité juridique. En cas de litige sur le contenu, on pourra se référer à l’exemplaire approuvé et déposé à l’organe de contrôle. L’obligation, visée à la let. b, de publier le prospectus dans tous les cas avant l’offre publique ou l’admission au négoce des valeurs mobilières concernées découle déjà du principe énoncé à l’art. 37, al. 1.

Al. 2

Lorsqu’un émetteur demande la première admission au négoce sur une plate-forme de négociation de titres de participation d’une certaine catégorie, les investisseurs doivent disposer d’informations plus complètes que pour une nouvelle émission de valeurs mobilières ayant déjà été admises. Dans ce cas, le prospectus doit être disponible au moins six jours avant la clôture de l’offre publique.

Al. 3 et 4

Ces dispositions exposent les différents moyens de publier un prospectus. L’utilisation croissante des moyens d’information électroniques rend moins nécessaire la publication sur papier, mais les investisseurs doivent pouvoir continuer d’obtenir une version papier du prospectus. La loi n’oblige pas les organes de contrôle à consacrer un site Internet à la publication des prospectus vérifiés car il est probable qu’elles le feront d’elles-mêmes si le marché en manifeste le besoin.

Al. 5

Il n’est pas question d’obliger les organes de contrôle à publier les prospectus qu’ils ont approuvés sur leur site Internet, mais ils doivent établir une liste électronique de ces prospectus. En pratique, cette dernière sera judicieusement reliée au site Internet de l’émetteur ou à un autre site sur lequel les documents pourront être consultés. Il serait aussi opportun d’indiquer l’endroit éventuel où la version papier est disponible.

Al. 6

Cette disposition régit la publication des prospectus composés de plusieurs documents séparés (formulaire d’inscription, description des valeurs mobilières et résu-