Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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(cf. art. 62, al. 1, et art. 63, let. b), pour permettre une exploitation efficace des données.

Al. 2

Ces indications essentielles concernent notamment le nom de l’instrument financier et l’identité du producteur (let. a). On sait ainsi clairement au de vente si le fournisseur du produit est aussi le producteur de l’instrument financier. Les investisseurs ont également besoin de renseignements suffisants sur le type, les caractéristiques et les risques du produit de même que de la transparence des coûts directs et indirects liés à l’investissement dans le produit (let. b à d). Sont à ce titre mentionnés les facteurs qui influent sur la performance du produit. Au chapitre des risques figurent notamment les risques de prix, d’émetteur et de change de même que les possibilités de perte. La feuille d’information de base couvre également les éventuels obstacles et inconvénients liés à la restitution du produit – tels que la longueur des échéances ou le manque de liquidités (let. e). Enfin, elle doit préciser s’il existe une obligation d’approbation pour le produit ou si la loi fixe une obligation d’autorisation pour le producteur ou le garant (let. f), ce qui inclut d’indiquer si le produit, le producteur ou le garant est soumis à une surveillance constante des autorités. Le producteur doit par conséquent décider de la forme juridique de l’instrument financier, à savoir placement collectif ou produit structuré, et doit consigner sa décision dans la feuille d’information de base (obligation d’étiquetage).

Art. 62 Exigences

Al. 1

Les clients privés doivent être en mesure de comprendre une feuille d’information de base sans avoir à consulter d’autres informations. Cela n’exclut pas néanmoins, pour les valeurs mobilières, la consultation du prospectus détaillé qui – s’il existe une obligation d’établir un tel prospectus en vertu des art. 37 ss – est mis gratuitement à la disposition des clients qui en font la demande au point de vente (cf. art. 8, al. 3). Dans tous les cas, une attention particulière sera apportée au vocabulaire (spécialisé) et au style utilisés pour assurer la lisibilité. De plus, les informations fournies doivent être correctes et non trompeuses.

Al. 2

La feuille d’information de base doit être distinguée clairement du matériel publicitaire. Les communications à caractère publicitaire annoncent qu’une feuille d’information de base a été, ou sera, publiée et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer (cf. art. 68, al. 1). La feuille d’information de base constitue une référence pour toute information relative à l’instrument financier: conformément à l’art. 68 al. 3, ces informations ne doivent pas s’écarter de celles contenues dans la feuille d’information de base (et dans le prospectus).

Al. 3

Le producteur est tenu de vérifier et de mettre à jour régulièrement les informations contenues dans la feuille d’information de base. La mise à jour permet de bénéficier de données à chaque fois actualisées. Si les informations ne sont pas modifiées pendant la durée de vie d’un instrument financier, il n’est pas nécessaire de mettre à jour la feuille d’information de base. C’est régulièrement le cas pour les emprunts par obligations simples à taux fixe.