Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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mé) et garantit aux investisseurs un accès simple à toutes les données légales concernant une valeur mobilière.

Al. 7

Cette disposition garantit la conformité des différentes versions d’un prospectus avec l’original approuvé par l’organe de contrôle et déposé chez lui.

Art. 65 Prospectus pour les placements collectifs

Le principe de la publication s’applique aussi au prospectus pour les placements collectifs, comme c’était le cas jusqu’à présent. Mais étant donné que ce prospectus, contrairement à tous les autres, restera exempté de toute obligation de contrôle, il faut réglementer sa publication dans une disposition ne renvoyant à aucun contrôle particulier. Elle pourra en revanche renvoyer à l’art. 64, al. 3, 4 et 6, pour la forme de la publication. Les autres dispositions de l’art. 64 ne s’appliquent pas au prospectus pour les placements collectifs car les parts de placements collectifs ne sont pas des titres de participation (art. 64, al. 2) et le prospectus, comme on vient de le dire, n’est pas soumis à l’obligation de contrôle (art. 64, al. 1, 5 et 7).

Art. 66 Feuille d’information de base

La feuille d’information de base n’étant pas soumise à l’obligation de contrôle, sa publication fait l’objet d’une disposition spéciale. L’art. 64, al. 3 et 4, reste applicable. En revanche, la feuille d’information de base n’est pas établie sous la forme de plusieurs documents séparés et ne doit pas contenir de référence, elle n’est donc pas soumise à l’art. 64, al. 6.

Art. 67 Modification de droits liés à des valeurs mobilières

Al. 1 et 2

Lorsque les conditions relatives à des valeurs mobilières sont susceptibles de changer après l’émission, l’émetteur doit en avertir les investisseurs à temps dans la mesure où ces changements affectent leurs droits. Cette disposition concerne surtout les produits composés faisant l’objet d’une gestion active et dont la composition et les risques sont susceptibles d’évoluer. Les investisseurs doivent être avertis de l’imminence de ces changements tels que remboursements et résiliations anticipés, nouveaux taux d’intérêt, modification de l’usance, changement d’émetteur ou de garant, modification du prix ou des conditions de conversion. Les al. 1 et 2 correspondent sur le fond à l’art. 55 du règlement de cotation de SIX Swiss Exchange SA et au droit européen concernant les valeurs mobilières cotées84. Ils s’appliqueront désormais aussi aux valeurs mobilières non cotées. Les autres consignes relatives à la mise à jour des données (consignes ad hoc et rapports périodiques) sont maintenues. Elles ne sont pas régies par la LSFin mais par la LIMF.

Al. 3

Les annonces correspondantes sont soumises à l’art. 64, al. 3 et 4.

84 Cf. art. 16 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du

15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE