Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Al. 4
Les dispositions spéciales sont réservées. Cela concerne avant tout les dispositions relatives aux placements collectifs. Par exemple, l’art. 27 LPCC régit la publication des modifications affectant des contrats de fonds de placement.
Section 2 Publicité
Art. 68
Cette disposition s’appuie sur l’art. 15 de la directive concernant le prospectus et sur l’art. 9 de l’ordonnance prévue pour les feuilles d’information de base et concerne toutes les formes de publicité pour un instrument financier quelles qu’elles soient. Les informations contenues dans la publicité ne peuvent ni être inexactes ni prêter à confusion, ni contredire le prospectus ou la feuille d’information de base. Ces principes découlent, en droit suisse, de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi contre la concurrence déloyale (LCD)85; il est donc inutile de les rappeler dans ce chapitre.
Al. 1
En vertu de cette disposition, les investisseurs sont assurés de trouver dans une éventuelle publicité le moyen d’accéder au prospectus, lequel contient en principe toutes les informations importantes concernant la relation contractuelle avec l’émetteur.
Al. 2
Cette disposition est elle aussi un gage de sécurité juridique puisqu’elle établit une distinction nette entre la publicité et les documents contractuels prévus par la loi. L’art. 15, al. 1, LPCC prévoit par exemple l’approbation des contrats de placement collectif et des documents correspondants.
Al. 3
Cette disposition subsidiaire vise à protéger les investisseurs en évitant que des communications sans caractère publicitaire diffusent des informations contredisant le prospectus ou la feuille d’information de base.
Section 3 Responsabilité
Art. 69
Cette disposition (qui relève, comme tout l’article, du droit privé) reprend les dispositions existantes de l’art. 752 CO adaptées aux nouvelles obligations en matière d’établissement de prospectus.
Elle étend à tous les prospectus la présomption de faute liée (entre autres) à la distribution de placements collectifs prévue par l’art. 145 LPCC. Elle renforce donc la position de l’investisseur, étant précisé qu’une grande partie de la doctrine86 suppose d’ores et déjà l’existence d’une présomption de faute dans la responsabilité pour le prospectus définie dans le CO et que, dans ce domaine, la notion de faute est une
85 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD); RS 241
86 Cf. Basler Kommentar, OR II; Rolf Watter/Michael G. Noth, N 30 zu Art. 752, avec renvois.