Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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notion objectivée. Toute violation de ses obligations par un émetteur entraîne d’ores et déjà une sanction quasi systématique.

Sur le plan de la causalité, la responsabilité pour le prospectus reste exempte de toute présomption entre prospectus erroné et décision d’achat (fraud on the market). En effet, une telle présomption serait contraire à la répartition générale de la charge de la preuve, et de plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la disposition existante institue déjà une protection analogue de l’investisseur, du moins sur le plan du résultat. Le Tribunal fédéral accepte la vraisemblance prépondérante comme preuve de la causalité et n’exige pas que l’acheteur sur le marché secondaire ait lu le prospectus; ce dernier doit au contraire pouvoir partir du principe que les prix se sont formés sur le marché en tenant compte des informations contenues dans le prospectus d’émission87. La jurisprudence s’approche ainsi, du moins factuellement, de la présomption au sens de la fraud on the market.

La responsabilité ne porte pas seulement sur le prospectus en tant que tel, mais aussi sur les documents auxquels celui-ci fait référence (cf. art. 43).

Chapitre 4 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

Art. 70 Produits structurés

La LPCC entrée en vigueur en 2007 introduit dans son art. 5 une disposition spéciale qui stipule que, pour le reste, les produits structurés ne sont pas soumis à la LPCC (cf. art. 5, al. 5, LPCC). Cette disposition a été remaniée lors de la révision de la LPCC, entrée en vigueur en 2013, et doit en principe être reprise dans la LSFin – en supprimant la dispense de l’obligation d’établir un prospectus88 actuellement prévue à l’art. 5, al. 4, LPCC.

Al. 1

Les dispositions de l’art. 5, al. 1, LPCC sont ici reprises, mais adaptées à la terminologie de l’art. 4 LSFin («clients privés» au lieu d’«investisseurs non qualifiés») et de la LEFin («maison de titres» au lieu de «négociant en valeurs mobilières»). Pour que des produits structurés puissent être proposés à des clients privés, il est donc nécessaire que les établissements qui les émettent, les garantissent ou les assortissent de sûretés équivalentes soient assujettis à une surveillance prudentielle89.

Le prospectus simplifié prévu jusque-là (art. 5, al. 1, let. b, LPCC) est désormais intégré à la feuille d’information de base (comme signalé, l’obligation d’établir un prospectus s’applique dorénavant aux produits structurés). La procédure est également prévue dans l’UE90 et reflète la fonction première du prospectus simplifié (qui doit être aisément compréhensible et décrire les «caractéristiques essentielles» d’un produit [cf. art. 5, al. 2, let. a et b, LPCC]). De cette procédure découle une obligation expresse de mise à jour (cf. art. 62, al. 3) et une réglementation spécifique en

87 Cf. ATF 132 III 715, consid. 3.2.2.

88 Les produits structurés sont soumis à l’obligation en matière de prospectus, y c. dans l’UE, selon la directive concernant le prospectus.

89 Cf. FF 2012 3404 s.

90 Art. 4, let. a, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du

4 avril 2014sur les documents d’informations clés relatifs aux «packaged retail and insurance based investment products» (8356/1/14 Rev 1).