Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif
matière de responsabilité (cf. art. 69). A l’heure actuelle, les modifications survenues de manière imprévue sur un produit structuré doivent être publiées selon une norme minimale reconnue du point de vue prudentiel91. S’agissant des produits structurés déjà commercialisés lors de l’entrée en vigueur de la LSFin, les prospectus simplifiés au sens de l’art. 5 LPCC tiendront lieu transitoirement de feuilles d’information de base. Les détails seront réglés au niveau de l’ordonnance.
Al. 2
Cet alinéa reproduit l’art. 5, al. 1bis, LPCC concernant l’émission de produits structurés par des sociétés à but spécial (la terminologie ayant été adaptée à l’art. 4: «clients privés» au lieu d’«investisseurs non qualifiés»). Cette disposition introduite au 1er mars 2013 assure le maintien du segment boursier correspondant et garantit que les produits émis par des sociétés à but spécial ne peuvent être proposés que par des prestataires de services financiers assujettis à une surveillance prudentielle – y compris des prestataires étrangers soumis à une surveillance comparable – et seulement s’ils sont assortis de sûretés correspondantes, à l’instar des produits structurés émis selon l’al. 1.
Al. 3
Le Conseil fédéral règle les exigences en ce qui concerne les sûretés prévues aux al. 1 et 2. Est considérée comme sûreté correspondante au sens de l’al. 2 toute garantie fournie par un prestataire de services financiers selon l’al. 1. Il peut également s’agir d’une sûreté réelle, en vertu de l’art. 4, al. 1bis, OPCC.
Art. 71 Portefeuilles collectifs internes
Par portefeuilles collectifs internes, on entend des avoirs qui ont été réunis dans l’intention de réaliser des placements collectifs92. Des avoirs créés pour d’autres raisons ou par hasard et gérés collectivement, par exemple résultant d’un héritage ou d’un mariage, ne sont pas assimilés aux portefeuilles collectifs internes. Seuls des clients existants peuvent participer à un portefeuille collectif interne, et cette participation ne doit pas être offerte au public ni générer de la publicité93. Dans le cas contraire, cela devient un fonds de placement contractuel entièrement assujetti à la LPCC et soumis à approbation. L’art. 71 reprend pour l’essentiel dans ses al. 1, 3 et 4 la réglementation en vigueur de l’art. 4 LPCC et adapte la terminologie à celle de la LEFin («maison de titres» au lieu de «négociant en valeurs mobilières»). Par ailleurs, l’al. 2 précise que les portefeuilles collectifs internes ne sont pas assujettis à l’établissement et à la publication d’un prospectus au sens des art. 37 ss. Une feuille d’information de base doit en revanche être établie conformément aux art. 58 ss.
Titre 4 Prétentions de droit civil
Chapitre 1 Remise de documents
Afin qu’un client puisse défendre et faire valoir effectivement ses droits envers un prestataire de services financiers, il doit disposer des informations pertinentes
91 Al. 5, let. f, de la directive de l’Association suisse des banquiers concernant l’information des investisseurs sur les produits structurés, juillet 2007
92 Cf. Steiner Markus, Das Bankinterne Sondervermögen, thèse Zurich, 47 s.
93 Cf. FF 2005 6035