Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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concernant sa relation d’affaires ou sa relation juridique avec le prestataire de services financiers. Les documents établis par le prestataire de services financiers pour le client dans le cadre de son activité revêtent une importance centrale. Seule la connaissance de ces documents permet au client d’évaluer sérieusement ses droits et donc les chances de succès d’éventuelles démarches juridiques envers un prestataire de services financiers.

Selon le droit actuel, le client en sa qualité de mandant dispose déjà d’un droit d’information envers le prestataire de services financiers94, en vertu de l’obligation de rendre compte et de remise de documents au sens de l’art. 400 CO pour autant que cette disposition soit applicable à la relation juridique entre le client et le prestataire de services financiers. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la banque est tenue de fournir des informations sur des données personnelles internes à la banque concernant le client95 en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)96. Il convient de distinguer de cette obligation un éventuel droit procédural de remise de documents, notamment dans le cadre d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 du code de procédure civile (CPC)97.

Art. 72 et 74

En plus de l’obligation d’établir des documents et de l’obligation de rendre des comptes au sens des art. 15 et 16 (cf. commentaires des art. 15 et 16), l’art. 72, al. 1 prévoit désormais sous une forme générale, pour tous les prestataires de services financiers, que le client a droit à la remise d’une copie de son dossier, ainsi que de tous les documents le concernant établis par le prestataire de services financiers dans le cadre de sa relation d’affaires. Une lacune du droit actuel est ainsi comblée en ce qui concerne la protection du client, dans la mesure où un tel droit ne découle pas déjà du droit du mandat. Sont concernés aussi bien les documents sous forme papier que les documents, les fichiers ou les données de toute nature gérés électroniquement, pour autant qu’il s’agisse d’informations et de documentations déterminantes que le prestataire de services financiers est tenu de gérer en raison de l’art. 15 (cf. commentaire de l’art. 15). Font exception à cette règle, comme dans le cas de l’art. 400 CO, uniquement les documents purement internes, tels que les études préparatoires, les notices ou les projets (de contrats), pour lesquels aucune obligation d’information et de documentation n’existe et qui ne sont par conséquent pas importants du point de vue de la vérification de la conformité au contrat et à la loi du comportement du prestataire de services financiers98. Ce droit à l’information est de nature privée et matérielle et il peut être invoqué en tout temps. Il existe indépendamment d’autres droits d’information contractuels ou légaux ainsi que de devoirs d’édition procéduraux du prestataire de services financiers.

En principe, le prestataire de services financiers est tenu, si le client le demande, de lui fournir une copie physique des documents ou une forme accessible physiquement des données électroniques. Compte tenu du recours croissant à la voie électronique pour l’élaboration, le traitement et notamment l’archivage, le prestataire de services

94 Cf. ATF 139 III 49 consid. 4; 138 III 425 consid. 6.4.

95 ATF 138 III 425

96 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1

97 Code de procédure civile (CPC); RS 272.

98 ATF 139 III 49 consid. 4