Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

D’autres avis concluent en revanche non à une limitation, mais à une extension des obligations énumérées aux art. 17 et 18 AP-LSFin. BX propose ainsi de compléter l’art. 17, al. 2, AP-LSFin en précisant que le Conseil fédéral devrait imposer dans ses prescriptions d’exécution la transmission et l’exécution sans retard des ordres des clients. Parallèlement, il conviendrait de définir plus clairement le principe de la meilleure exécution possible des points de vue temporel et qualitatif, et de préciser au niveau de la loi que les prestataires de services financiers ne pourront répercuter sur leurs clients que les coûts effectifs des plates-formes de négociation. SIX demande également des dispositions d’exécution en ce qui concerne le principe de la meilleure exécution possible. Pour ce faire, il faudrait distinguer entre les clients privés et professionnels, garantir la transparence quant aux coûts d’exécution et prendre en compte les probabilités d’exécution d’une transaction. La Chambre fiduciaire souhaite de surcroît que le Conseil fédéral précise l’art. 18, al. 1, AP-LSFin et l’ASG que l’on prévoie des allégements pour les petits prestataires de services financiers hors du secteur bancaire.

1.2.6 Organisation (art. 21 ss AP-LSFin)

Les prescriptions relatives à l’organisation des prestataires de services financiers ne sont pas combattues dans leur principe. Les dispositions proposées sont néanmoins jugées trop sévères. Les réserves émises concernent notamment l’expérience des collaborateurs, la surveillance de tiers et les obligations en cas de chaîne de prestataires. Raiffeisen juge que bien des obligations sont déjà superflues sur le fond.

De nombreux participants critiquent l’obligation inscrite à l’art. 23 AP-LSFin qui impose aux prestataires de services de surveiller les tiers auxquels ils font appel pour fournir les prestations en question (entre autres usam, SEC Suisse, CS, UBS et banques cantonales). Alors que certains participants réclament également une formulation du cadre juridique de la surveillance, inspirée de la responsabilité privée en cas de substitution au sens de l’art. 399, al. 2, du code des obligations (CO), d’autres rejettent non seulement la surveillance, mais également l’instruction des tiers auxquels ils font appel. En revanche, SchellenbergWittmer propose qu’un nouvel al. 4 complète l’art. 23 AP-LSFin et dispose expressément que les dispositions du droit privé ne sont pas touchées par la réglementation proposée.

L’obligation faite aux prestataires de services financiers de s’assurer que leurs collaborateurs disposent de l’expérience requise par leur activité (art. 22 AP-LSFin) est également rejetée pour partie. Les opposants font notamment valoir que le critère mène à la discrimination des jeunes collaborateurs qui disposent par ailleurs des capacités et connaissances nécessaires sans pouvoir le cas échéant attester de l’expérience requise (usam, SwissBanking, CS, banques cantonales). Les participants qui contestent l’inscription des conseillers à la clientèle dans un registre revendiquent par ailleurs la suppression de l’art. 22, al. 2, AP-LSFin.

La réglementation de l’art. 24, al. 2, AP-LSFin relative aux chaînes de prestataires est jugée trop sévère par plusieurs participants. SwissBanking argue ainsi du fait que la disposition proposée ne permet pas au prestataire exécutant de se fier aux indications du prestataire de services financiers mandant, alors qu’il lui est pratiquement impossible de se procurer par luimême les informations pertinentes. Le prestataire exécutant s’exposerait à des risques insupportables sous l’angle de la responsabilité civile. L’usam, les banques cantonales, UBS et CS demandent aussi la suppression ou l’adaptation de l’art. 24 AP-LSFin. Par ailleurs, AFP réclame une extension aux banques dépositaires des règles de conduite en matière de surveillance: elles seraient également tenues de mener certains contrôles de plausibilité durant la période de validité du contrat.

Quelques participants souhaitent de plus des allégements ou des exceptions à ces obligations au profit des petits prestataires de services financiers (CS, ASG). D’autres préconisent une clause d’antériorité (grandfathering) pour les gestionnaires de fortune (VQF) ou la reconnais-