Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

surveillance et l’existence d’une assurance responsabilité civile. Un tel modèle permet également de se conformer aux normes d’organisations internationales telles l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). L’obligation d’enregistrement n’est toutefois crédible que si elle est cautionnée par une autorité de surveillance des marchés financiers. La CFA demande également qu’une connaissance suffisante des règles de conduite et un bagage technique adéquat constituent les conditions d’un enregistrement. L’ARIF est également favorable à un registre des conseillers à la clientèle. Les OAR existants devraient jouer le rôle d’organe d’enregistrement, car ils disposent du savoir nécessaire à cette tâche. De même, le kf approuve l’idée d’un registre des conseillers à la clientèle tout en jugeant problématique que l’obligation d’information soit transférée à la clientèle. Les charges bureaucratiques y afférentes doivent être limitées. L’IAF préconise que le registre des conseillers à la clientèle soit tenu directement par la FINMA ou par un autre service de l’Etat. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) souhaite en outre l’enregistrement de «conseillers à la clientèle en placements durables» pour autant que le conseiller en question puisse faire valoir une autorisation spéciale à cet égard. Enfin, Homburger juge nécessaire de préciser le champ d’application de l’obligation d’enregistrement pour les conseillers à la clientèle étrangers.

D’autres avis (par ex. CPS, TI et UBS) soulèvent la question de la radiation du registre en cas de contravention aux dispositions pénales. UBS s’oppose par principe à la pénalisation de la violation des règles de conduite au sens des art. 119 ss AP-LSFin, et exige par conséquent que l’on biffe le renvoi à ces dispositions à l’art. 30 AP-LSFin. La CPS juge en revanche inadéquat le renvoi global aux art. 137 à 172terdu code pénal (CP), car on inclurait un dommage à la propriété ne justifiant pas nécessairement une interdiction d’exercer. A contrario, on ne tiendrait pas compte d’autres états de fait pertinents tels le faux monnayage, le faux dans les titres ou encore des états de fait punissables en vertu de lois spéciales.

Enfin, Bär&Karrer et le GCO soutiennent que de légères entorses aux obligations, par exemple un oubli isolé de publier la feuille d’information de base, ne doit pas automatiquement conduire à une interdiction d’enregistrement à vie. Seules de graves violations devraient empêcher l’enregistrement. De plus, d’autres exigences pourraient renforcer encore la protection des clients, par exemple le plein exercice des droits civils et l’absence d’actes de défaut de biens.

1.2.9 Services financiers transfrontaliers en Suisse (art. 34 ss AP-LSFin)

Les avis sont très hétérogènes quant à l’enregistrement des prestataires étrangers de services financiers. Certains exigent que l’on biffe la disposition en question (economiesuisse, Swiss-Banking, banques privées, Fiduciaire Suisse), au motif notamment qu’elle contrevient au principe constitutionnel de la liberté économique et qu’elle est disproportionnée. De plus, les participants font valoir qu’elle ne serait guère applicable.

D’autres approuvent l’obligation d’enregistrement. L’ASG affirme ainsi que l’introduction d’une telle obligation est suffisante et qu’elle ne doit pas être remplacée par une obligation d’établissement. Le SVUE et la SFAMA y sont également favorables, mais voudraient que l’on prévoie une clause de réciprocité, seule manière de s’assurer que les prestataires de services financiers suisses bénéficient à l’étranger des mêmes chances concurrentielles que les prestataires étrangers en Suisse. La SFAMA ajoute que cette exigence vise à permettre au Conseil fédéral de lier l’enregistrement de prestataires de services étrangers à la condition que les prestataires suisses puissent fournir des services financiers transfrontaliers dans l’Etat de résidence des prestataires étrangers à des conditions comparables.

Plusieurs avis sont favorables à l’obligation d’enregistrement des prestataires de services financiers étrangers pour autant que les prescriptions y afférentes soient adaptées. En particulier, plusieurs participants souhaitent une dispense de l’obligation d’enregistrement lorsque des sociétés d’un groupe étranger fournissent en Suisse des prestations au profit de sociétés