Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

de leur propre groupe (foreign banks, SFAMA). D’autres demandent que la loi prévoie expressément une dispense pour la fourniture passive de services (cf. foreign banks, SFAMA, Chambre fiduciaire). Bär&Karrer fait valoir que dans la pratique, la tenue du registre exigerait qu’on le complète d’une liste univoque de dérogations. De plus, l’autorité de surveillance devrait pouvoir libérer des prestataires de services financiers étrangers de leurs obligations en matière de respect des règles de conduite au sens de la LSFin s’ils sont soumis à l’étranger à une surveillance et à des règles de conduite équivalentes.

L’ASPS et UBS s’opposent par ailleurs à une obligation d’enregistrement pour les transactions entre un prestataire de services financiers étranger et ses clients institutionnels en Suisse. UBS voudrait encore limiter l’obligation d’enregistrement à la fourniture à titre professionnel de services financiers en Suisse. En revanche, les conseillers en placement étrangers seraient également soumis à l’obligation d’enregistrement. UBS préconise par ailleurs qu’une surveillance comparable dans l’Etat de domicile ne doit pas constituer une condition de l’enregistrement: au contraire, il suffirait que les prestataires de services financiers étranger soient soumis à une surveillance prudentielle. Foreign banks et l’ASPS estiment que les prescriptions étrangères qui s’opposent à l’exécution de l’obligation d’informer la FINMA doivent primer les dispositions de la LSFin. Enfin, le canton de VD juge que l’avant-projet ne dit rien des conséquences qu’entraînerait un comportement fautif d’un prestataire de services financiers étranger.

1.3 Offre d’instruments financiers

Dans leur très grande majorité, les participants reconnaissent la nécessité, dans le domaine de l’offre d’instruments financiers également, d’agir au niveau législatif – en particulier afin de conserver la compétitivité de la place financière – pour établir une équivalence matérielle avec les règles de l’UE et tenir compte des normes internationales du domaine de la transmission d’informations en cas de transactions sur le marché des capitaux. Ils soulignent toutefois que l’équivalence des règles ne devrait pas être atteinte par une reprise automatique du droit de l’UE, mais par une mise en œuvre suisse axée sur la protection des clients ou des investisseurs (SwissBanking, Baker&McKenzie, CS, foreign banks, Homburger, Lenz&Staehelin, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel). Quelques voix réclament, pour les produits financiers, non seulement l’établissement d’un prospectus et d’une feuille d’information de base, mais aussi une obligation de certification (JS).

1.3.1 Prospectus concernant les valeurs mobilières (art. 37 ss AP-LSFin)

Les nouvelles obligations en matière de prospectus aménagées dans l’avant-projet, sont incontestées dans leur principe; les participants relèvent que des remaniements et des modifications surtout d’ordre technique sont nécessaires. Ils demandent le plus souvent que l’on définisse les prescriptions détaillées relatives au contenu, à la forme et au contrôle du prospectus en gardant le sens des proportions et que l’on élabore, avec la participation des parties concernées, des dispositions d’exécution qui n’entraînent pas, de fait, des interdictions de produits et donc une réduction de l’éventail d’instruments à disposition des investisseurs. De plus, ils souhaitent souvent que les prescriptions suisses en matière de prospectus n’aillent pas plus loin que celles de l’UE (entre autres, SwissBanking, BX, ASPS, SwissHoldings, UBS).

Quelques rares participants considèrent que l’obligation de publier un prospectus est inutile (FPV), car une reconnaissance de prospectus en Suisse n’est judicieuse que si elle permet une distribution dans l’UE; cela donnerait aussi à l’investisseur l’impression fausse qu’il s’agit d’un produit financier contrôlé par les autorités (ASG).