Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
Quelques participants considèrent que le transfert des prescriptions en matière de prospectus du CO dans la LSFin est erroné du point de vue de la systématique législative (UDC, alliancefinance, Fiduciaire Suisse).
Essentiellement, il est demandé de préciser que la LSFin règle seulement l’obligation de publier un prospectus pour les offres publiques en Suisse ainsi que les exceptions y relatives. La réglementation des prospectus à publier pour l’admission au négoce devrait être définie dans la LIMF et non pas dans la LSFin (des propositions avec formulation détaillée ont été faites à ce propos) et continuer de faire partie des règlements approuvés par la FINMA pour les platesformes de négociation (SwissBanking, CS, Homburger, Vontobel, dans la même ligne Bär&Karrer, BX, Lenz&Staehelin, SchellenbergWittmer, SIX, SwissHoldings, UBS).
Le principal besoin de modification est vu dans l’obligation de publier un prospectus avant l’admission au négoce (SwissBanking, CS, Homburger, ASPS, Vontobel). Concrètement, on demande que l’obligation de publier un prospectus ne soit prévue qu’en cas de cotation et non pas lors d’autres admissions au négoce et qu’une distinction claire soit établie entre offre publique et cotation. Cela aussi parce que les deux obligations présentent des exceptions différentes. L’obligation de publier un prospectus pour la cotation (et les exceptions y relatives) devrait être traitée séparément dans l’art. 40 AP-LSFin, avec une référence à la LIMF (SIX).
Quelques voix aimeraient limiter l’obligation de publier un prospectus au marché primaire et supprimer en conséquence l’art. 37, al. 2, AP-LSFin (usam, Validitas, banques cantonales).
Des participants du secteur des fonds de placement souhaitent que l’on insère en introduction une référence générale aux dispositions relatives à la documentation des produits de la LPCC, au lieu de transférer de manière sélective, de la LPCC dans la section 4 de la LSFin, des dispositions relatives aux produits.
Quelques voix font aussi remarquer que l’avant-projet tiendrait trop peu compte du fait qu’il faut partir du principe que le client est capable de discernement (kf).
1.3.1.1 Exceptions (art. 38 s. AP-LSFin)
Comme déjà mentionné, SIX demande que les exceptions à l’obligation de publier un prospectus en cas de cotation soient réglées en toute autonomie comme cela est aussi le cas dans l’UE (cf. les explications ci-après sur les plates-formes de négociation).
Concernant les exceptions à l’obligation de publier un prospectus, on regrette aussi que les art. 38 et 39 AP-LSFin ne mentionnent pas toutes les exceptions existant selon le droit en vigueur et selon la directive sur les prospectus de l’UE. Un complément serait nécessaire notamment pour les valeurs mobilières qui sont émises lors de l’échange ou de la conversion de droits de créance du même émetteur ou du même groupe d’entreprises (entre autres pour les bons de participation) ou aussi, pour les marchés réglementés, eu égard à l’exception des 10 % prévus dans l’UE (SwissBanking, Baker&McKenzie, Bär&Karrer, CS, Homburger, Lenz&Staehelin, SIX, SwissHoldings, UBS, Vontobel).
L’obligation de publier un prospectus ne devrait pas exister pour les offres proposées sur la base d’une relation de gestion de fortune ou de conseil en placements entre les prestataires de services financiers et leurs clients existants (SwissBanking, CS, Homburger, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel). Il faudrait aussi exclure de l’obligation de publier un prospectus les informations d’émetteurs en rapport avec des mesures relatives au capital comme des droits de souscription, dividendes, etc. (les corporate actions) et la transmission de telles informations par des prestataires de services financiers à des clients détenant dans leur dépôt les instruments financiers concernés (SwissBanking, Bär&Karrer, CS, Homburger, SwissHoldings, UBS, Vontobel). Finalement, l’émetteur devrait aussi être exempté des obligations de