Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
1.3.1.4 Prospectus de base (art. 46 AP-LSFin)
Concernant ce point, on demande que le prospectus de base, conformément à sa fonction, contienne uniquement des indications sur l’émetteur et des indications générales valables pour toutes les valeurs mobilières, alors que les indications spécifiques au produit devraient être publiées dans les conditions définitives de l’offre. A ce propos, il faudrait aussi exiger que les conditions définitives soient publiées lors de l’offre publique au moins dans une version provisoire, à titre indicatif, et soient déposées auprès de l’organe de contrôle (SwissBanking, Bär&Karrer, CS, Homburger, Lenz&Staehelin, Leonteq, ASPS, UBS, Vontobel). Les conditions définitives devraient alors être communiquées conformément aux conditions applicables aux valeurs mobilières concernées, sans implication de l’organe de contrôle par annonce, vérification ou dépôt (SwissBanking, CS, Bär&Karrer, Homburger, ASPS, SwissHoldings, UBS, Vontobel).
Si des aspects essentiels des valeurs mobilières concernées ne pouvaient être publiés que dans les conditions définitives, le résumé pourrait aussi être contenu seulement dans cellesci. Les modifications survenant pendant la durée de validité du prospectus de base devraient être publiées sous forme d’un supplément prévu par l’art. 57 AP-LSFin (Leonteq, ASPS, UBS).
En vue de conserver la qualité des données du négoce en bourse, SIX est d’avis qu’il devrait être possible de vérifier les conditions définitives de l’offre en les comparant aux données se trouvant sur la plate-forme de négociation, puis en demandant au participant au négoce de les corriger si nécessaire.
Quelques voix demandent de n’autoriser la division du prospectus comme prévu dans la législation de l’UE que pour le négoce en bourse (BX).
Bär&Karrer et UBS réclament en outre que la possibilité d’établir un prospectus de base soit étendue aux titres de créance qui sont émis en permanence ou de manière répétée par des établissements de crédit.
1.3.1.5 Dispositions d’exécution (art. 47 AP-LSFin)
Pour ce qui est de l’art. 47 AP-LSFin, différentes voix estiment que les dispositions d’exécution devraient non pas reprendre automatiquement les règles formalistes de l’UE, mais tenir compte des règles existantes de SIX (SwissBanking, CS, Homburger, SwissHoldings, UBS, Vontobel, remarque analogue de Lenz&Staehelin).
D’un autre côté, on considère qu’il est important de prévoir un modèle de prospectus simple pour les instruments financiers non cotés (banques cantonales, usam).
1.3.1.6 Allégements (art. 48 AP-LSFin)
Certains participants demandent que le Conseil fédéral puisse définir aussi des allégements pour le supplément et pour des émetteurs connus, à l’instar des well-known seasoned issuers (WKSI) aux Etats-Unis (SwissBanking, Bär&Karrer, CS, Homburger, Lenz&Staehelin, SwissHoldings, UBS, Vontobel concernant l’art. 48 AP-LSFin).
L’organe de contrôle devrait aussi avoir la compétence, selon divers avis, d’octroyer des allégements tout en garantissant la protection des investisseurs (SwissBanking, CS, Bär&Karrer, Homburger, SIX, SwissHoldings, Vontobel) ou d’édicter d’autres dispositions d’exécution par délégation du Conseil fédéral (Bär&Karrer, Lenz&Staehelin, ASPS).
Certaines voix considèrent le principe des allégements comme critique, du point de vue de la protection des investisseurs (SFPO, SIX).